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Sexuelle Integrität

Wallis · 2020-05-05 · Français VS

Par arrêt du 05 mai 2020 (6B_146/2020), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par Y_ contre ce jugement. P1 19 45 JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2019 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Composition : Bertrand Dayer, président ; Stéphane Spahr, juge, et Frédéric Pitteloud, juge suppléant ; Yves Burnier, greffier en la cause Ministère public du canton du Valais et X __________, partie plaignante appelée, représentée par sa curatrice, Maître M __________ contre Y __________, prévenu appelant, représenté par Maître N __________. (actes d’ordre sexuel avec des enfants [art. 187 ch. 1 CP] ; contrainte sexuelle [art. 189 al. 1 CP] ; viol [art. 190 al. 1 CP] ; inceste [art. 213 al. 1 CP])

Sachverhalt

3.

Conformément à la maxime d’accusation (cf. art. 9 CPP), le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (cf. arrêt 6B_91/2014 du 31 mars 2015 consid. 4.2). C’est par conséquent l’acte d’accusation qui devait constituer la base du raisonnement du tribunal de première instance soumis à l’examen de la Cour de céans.

3.1.1 Entre 2014 et le mois de septembre 2017, à des dates indéterminées, à son domicile de A __________, Rue xxx, Y __________ a, à plusieurs reprises, pénétré vaginalement de son pénis sa petite- fille X _________, née le xxx. A chaque fois qu’il lui faisait mal, la petite lui disait « Arrête cela fait mal », mais il ne l’écoutait pas et continuait. (…) 3.1.2 Durant la même période, au même endroit, à une reprise, Y __________ a caressé avec insistance la vulve de sa petite-fille X _________, née le 04.05.2008. La petite a essayé plusieurs fois de lui enlever la main, mais il a répondu « non, non, non, laisse ». (…) 3.2 Au terme de leur appréciation des preuves, les premiers juges ont tenu ces faits pour véridiques. Il se sont fondés sur le « contexte du dévoilement », le « processus de révélation » et les « déclarations crédibles » de la partie plaignante, de même que sur son « attitude », ses « propos qui ne rév[élaient] aucune volonté de sa part de nuire ou de se venger de son grand-père », ses « difficultés » en raison du fait qu’elle avait « souffert d’importants symptômes de stress post-traumatique spécifiquement liés à un abus sexuel tels que révélés par les rapports d’ESPAS », la « constance de ses déclarations malgré l’énorme pression familiale », le « matériel informatique saisi » et surtout les « conclusions du rapport médical », ainsi que « celles de l’expertise de crédibilité » (cf. consid. 17 du jugement entrepris).

- 10 - 3.3 Invoquant la violation du principe de la présomption d’innocence, l’appelant considère qu’il y a des « indices suffisants pour remettre en cause la véracité » du « témoignage » de sa petite-fille « ou du moins pour relativiser [sa] crédibilité ». En substance, il soutient que les déclarations de cette dernière, de sa mère et de sa camarade (Q _________) à laquelle elle s’est confiée, ne concorderaient pas sur certains points. En outre, le rapport médical de « constat d’agression sexuelle » établi en cours d’instruction devrait être « apprécié avec une certaine retenue », dans la mesure où ses conclusions seraient « hâtives » et ne permettraient pas « de poser un diagnostic d’abus sexuel », d’autres « hypothèses » susceptibles d’expliquer les constatations médicales réalisées pouvant être retenues. De surcroît, les déclarations de la partie plaignante seraient contradictoires, « très limitées, répétitives et sans aucun apport de détails » ; elle utiliserait également un « vocabulaire à connotation sexuelle » semblant « repris d’une vidéo pornographique ou d’une conversation d’adulte ». Elle se serait de plus confiée à la suite d’un cours d’éducation sexuelle qui l’avait visiblement gênée et, en plus, à une « nouvelle camarade de classe » qu’elle ne connaissait pratiquement pas plutôt qu’à sa grand-mère qui pourtant, selon elle, était la seule personne à laquelle elle faisait confiance. Sa mère et son beau-père avaient par ailleurs donné des exemples de sa capacité à mentir et lui-même estimait qu’elle possédait aussi « une certaine facilité à dissimuler des faits, objets ou événements ». De son côté, il n’avait que rarement eu l’occasion de la prendre seul en charge et ne l’avait notamment pas fait en septembre 2017 lorsque son épouse se trouvait au R _________. En outre, il ne savait pas très bien utiliser la tablette saisie chez lui et n’avait jamais été vu en train de visionner des « vidéos pornographiques » sur celle-ci. En revanche, à son avis, sa petite-fille, qui avait l’habitude d’aller sur internet, aurait très bien pu, après le cours d’éducation sexuelle précité, ou dans le but de mieux comprendre des allégations d’abus sexuels concernant une autre de ses camarades (RR _________), effectuer les « recherches liées à des contenus pornographiques » qui ressortaient de l’historique de cet appareil. Enfin, selon lui, l’audition de l’intéressée par la police n’avait pas été effectuée dans les règles de l’art, car ses réponses avaient été orientées par l’inspecteur qui y avait procédé. 3.4 Il incombe dès lors à la Cour de céans de déterminer quels faits peuvent effectivement être retenus sur la base de l’ensemble des moyens probatoires figurant au dossier. 4.1 Y __________ (né le xxx) et T _________ (née le xxx) se sont mariés en 1982. Tous deux de nationalité U _________, ils sont les parents de deux enfants,

- 11 - V _________ (né le xxx), qui vit au R _________ avec son épouse et leur fils (Z _________), ainsi que J __________ (née le xxx). 4.2 Cette dernière a tout d’abord épousé, le xxx 2008, AA _________ mariage dont est issue X __________, née le xxx. Les époux se sont séparés en xxx 2009, puis ont divorcé, J __________ obtenant la garde et l’autorité parentale exclusives sur leur fille. AA _________ n’a revu cette dernière que deux fois en 2012/2013 puis à quatre ou cinq reprises entre février et septembre 2017, sans que celle-ci ne dorme toutefois chez lui, et, finalement, le 18 novembre de cette même année, au Centre U _________ de BB _________ qu’elle fréquentait en compagnie de son grand-père maternel (cf. également consid. 7.1 et 7.2.2 ci-dessous). En xxx 2018, après avoir fait ménage commun avec lui depuis xxx 2011 (cf. consid. 4.4 ci-dessous), J __________ a épousé CC _________, avec lequel elle a eu deux enfants, DD _________, né le xxx, et EE _________, née le xxx. 4.3 Y __________ est arrivé seul en Suisse au début des années 2000 (entre 2000 et 2002), pour des raisons économiques. Sa femme l’y a rejoint environ trois ans plus tard, après avoir confié la garde de leurs deux enfants à sa propre mère. Les époux Y _________ ont tout d’abord habité durant six mois dans le canton de FF _________, puis se sont installés à A __________. Sans diplôme professionnel mais ayant toujours travaillé comme maçon, au R _________ comme en Suisse, le prévenu - au bénéfice d’un permis d’établissement (permis C) - était employé, en 2017, par l’entreprise GG _________ à B __________, alors que T _________ oeuvrait pour le commerce de fruits et légumes II _________ à A __________. Selon J __________, il est arrivé que son père fasse preuve de violence, tant physique (lorsqu’ils vivaient au R _________) que psychologique (depuis qu’ils sont installés en Valais), envers sa mère, ce que les intéressés n’ont cependant jamais reconnu. En outre, elle a également expliqué que, lorsqu’il a trop bu, il devient « très difficile », à tel point qu’il est « impossible de discuter avec lui ». De plus, et manière générale, il a un caractère fort et prétend toujours que « les autres » sont responsables de « tout ce qui peut arriver ». Par ailleurs, malgré les nombreuses années passées dans le Valais romand, il ne maîtrise toujours pas la langue française. Il fait également partie d’un « groupe folklorique U _________ à B __________ » et envisage, à sa sortie de prison et à terme, d’aller vivre au R _________ où vivent, notamment, sa mère, sa belle-mère, ses quatre sœurs cadettes et son fils, avec lesquels il entretient de bonnes relations, leur famille étant très unie. Auparavant, il souhaiterait cependant demeurer encore quelque temps en Suisse et reprendre son travail pour GG _________, dont le patron, selon ses informations, serait

- 12 - d’accord de l’engager à nouveau. Il ne fait au surplus l’objet d’aucune mention au casier judiciaire suisse. 4.4 J __________ et sa fille X _________ se sont installées en Suisse à la fin xxx

2009. Elles ont tout d’abord habité dans l’appartement de deux pièces et demie des parents de celle-ci à A __________, puis, dès xxx 2011, après que J __________ eut rencontré, l’année précédente, celui qui deviendra son nouvel époux (CC _________ ; cf. consid. 4.2 ci-dessus), dans un logement sis à proximité, avant d’emménager, le xxx 2013, dans un appartement de quatre pièces et demie se trouvant à l’étage au-dessus de celui de Y __________ et de son épouse. Depuis le xxx 2018, ils habitent toutefois un nouvel appartement sis dans un autre bâtiment, au chemin xxx, toujours à A __________ (cf. pour l’ensemble du consid. 4, dos. p. 173, 216, 218, 231 [R2], 247-249 [R2, 9-10], 250 [R16-17], 254 [R2], 273 [R2], 285 [R2], 288 [R16], 290-291 [R3, 4], 327, 334, 347-348, 350, 851 [R17,18, 20] ; déclarations du prévenu aux débats d’appel). 5.1 Le 30 novembre 2017, la directrice des écoles de cette commune a pris contact avec la police cantonale pour l’informer du fait qu’une élève de 6H, Q _________, née le xxx, avait rapporté à sa mère - laquelle les avait ensuite relatées à ladite directrice - des confidences que lui avait faites sa camarade de classe X __________, à savoir qu’elle avait dû « faire l’amour avec son grand-père » (cf. dos.

p. 217, 222, 238 [R56], 245 [R164], 266 [R4]). 5.2 Le jour-même, des inspecteurs de la section Mineurs & Moeurs se sont rendus au domicile de celle-ci et à celui de Y __________. Ce dernier a été interpellé et amené au poste de gendarmerie de A __________. Pour sa part, la jeune fille, qui s’apprêtait à s’endormir, a « fondu en larmes » à l’arrivée des policiers, en déclarant, sans pourtant qu’aucune question ne lui soit alors posée : « Je ne voulais pas, c’est mon grand-père qui m’a obligée ». Elle a ensuite été conduite, avec sa maman, dans les locaux de la B(ase) T(erritoriale) A à B __________ pour y être entendue, le sujet sur lequel elle allait être auditionnée n’étant nullement abordé avec elle durant le trajet pendant lequel elle a « beaucoup pleuré » (cf. dos. p. 34, 218). 5.3.1 Interrogée par une inspectrice entre 21h44 et 22h34 (cf. dos. p. 234, 246), sa déposition a été filmée et une psychologue du CDTEA (JJ _________) y a assisté (derrière une vitre sans tain). A son terme, cette dernière a notamment attesté qu’en début d’audition, lorsqu’il s’était agi d’aborder des « thèmes du quotidien », X _________ avait montré de « bonnes compétences langagières » et s’était exprimée aisément, de

- 13 - manière claire et compréhensible, avec un débit et un ton de voix « adéquats ». Puis, dès qu’il lui avait été demandé de raconter les faits dont elle aurait été victime, sa voix était devenue « chevrotante » et « monocorde », alors que son discours était moins compréhensible et « entrecoupé de nombreux pleurs », son regard étant en outre « souvent baissé ». Elle avait de plus adopté « une attitude beaucoup plus agitée », se touchant sans cesse le visage avec ses mains, pleurant à de nombreuses reprises, s’essuyant le nez et reniflant. Cette psychologue a également précisé qu’en raison de la « grande difficulté de la fillette à se livrer », certaines questions suggestives lui avaient été posées. Ces dernières n’avaient toutefois pas induit une modification de son discours, mais avaient été « utilisées pour l’aider à expliciter certains faits de manière plus détaillée ». En effet, il n’avait pas été possible pour cette enfant « de s’exprimer spontanément sur les faits dont elle aurait été victime ». Après « quelques insistances », elle avait néanmoins pu « répondre succinctement » aux questions qui lui étaient adressées, ses réponses étant « claires » et dépourvues de contradictions. De l’avis de ladite psychologue, l’audition s’était « déroulée dans de bonnes conditions, en respectant les besoins du mineur ainsi que les dispositions de l’[a]rt. 154 al. 4 du C[P]P » (cf. dos. p. 34-35). 5.3.2 Invitée par l’inspectrice qui l’interrogeait à « parler de ce pourquoi » la police était venue la chercher chez elle, X _________ a tout d’abord déclaré avoir peur car elle aimait bien son grand-père, même si ce dernier lui avait « fait ça ». Elle s’est ensuite mise à pleurer, puis a affirmé ne rien avoir dit à ses parents, ni « aux autres personnes », car elle craignait qu’ils ne la traitent de « dégoûtante » et « crient » sur elle. Elle a aussi précisé que certaines nuits, elle se réveillait et avait besoin d’aller aux toilettes « à cause de ça ». A ce sujet, elle a expliqué avoir dit à son grand-père d’arrêter mais qu’il ne le faisait « jamais ». En outre, quand elle se rendait avec lui au « bal U _________ » à BB _________, il lui parlait tout le temps de « ça ». Elle lui avait alors rapporté qu’une « dame » avait « parlé de ça » à l’école en disant que ce n’était pas la faute de l’enfant, mais plutôt celle de l’adulte qui le forçait à le faire, ce à quoi son grand-père lui avait répondu : « mais toi tu vas rien dire ». Comme elle l’aimait bien, même s’il lui avait « fait ça », elle n’avait effectivement rien dit, s’écartant ainsi - car elle n’osait pas en parler et ne faisait confiance à personne, sauf à sa grand-mère qui prenait toujours sa défense - des recommandations faites sur ce point par la « dame » précitée. Elle a par ailleurs exposé que son grand-père « faisait ça » quand sa grand-mère était absente. A une occasion, cette dernière était toutefois présente et avait vu ce qui se passait. La fillette avait alors souhaité lui en parler pour qu’elle le raconte ensuite à sa maman, car elle n’osait pas le faire elle-même de peur d’être grondée. Malheureusement, cela « n’[avait]

- 14 - pas marché » car, lors de chacune de leurs rencontres, sa grand-mère était toujours en compagnie de sa mère. Invitée ensuite à préciser ce que lui faisait exactement son grand-père, la jeune fille a expliqué qu’il lui faisait systématiquement mal, qu’elle lui demandait d’arrêter, mais qu’il « [ne] sortait jamais ». Il faisait en outre « ça » quand sa grand-mère ne le voyait pas ou était endormie dans la chambre, avec son petit frère, porte fermée. Elle a aussi expliqué sa surprise la première fois que son grand-père lui avait fait « ça » et qu’il avait continué à le faire alors qu’elle lui disait d’arrêter car elle avait mal. Ils avaient ensuite pris la voiture pour aller à BB _________ et son grand-père ne lui parlait que de « ça » en lui enjoignant de ne rien dire. Elle a en outre affirmé ne pas avoir envie d’expliquer ce que signifiait « faire ça » et précisé que cela avait eu lieu pour la dernière fois lorsque sa grand-mère était au R _________, en août ou en septembre, un soir après qu’elle fut allée danser avec lui, au retour « à la maison » à onze heures. Toutes les nuits suivantes, elle s’était réveillée « à cause de ça ». Mettant finalement des mots sur ce qu’elle avait subi, elle a déclaré que son grand-père lui « faisait l’amour ». Invitée alors à expliquer ce que cela signifiait, elle a répondu « faire un bébé ». Puis, relatant ce que la « dame » qui était venue à l’école leur avait dit à ce sujet, elle a expliqué que, « pour faire des bébés », le « pénis » rentrait dans la « vulve », puis des « spermatozoïdes (…) commençaient à naître », certains « allaient d’un côté » et « des autres de l’autre » avant que cela ne « form[e] un bébé ». Elle savait en outre très bien ce qu’étaient un « pénis » et une « vulve ». Elle a aussi précisé avoir été la seule à se sentir « gênée » lors du « cours » donné par la « dame » et vouloir que « ça ça ne se passe plus ». Elle a de plus indiqué que ce qui se passait avec son grand-père avait lieu sur un « canapé qui [se] transform[ait] en lit ». En outre, à chaque fois qu’ils étaient en voiture, il lui disait avoir acheté « comme une télévision pour voir les (…) femmes toutes nues » - ce qui la rendait honteuse d’avoir un grand-père « comme ça »

- et lui parlait tout le temps de « ça » en lui disant de ne jamais raconter ce qu’ils faisaient, sinon des « choses (…) méchantes » pourraient survenir. Elle voulait que son grand- père soit puni pour ce qu’il lui avait fait, même si elle l’aimait « quand même ». Invitée à situer dans le temps la première fois où « ça » s’était passé, elle a déclaré qu’elle devait avoir cinq ou six ans et ne se souvenait pas des « premières fois ». Elle s’est ensuite néanmoins rappelée que, la « première fois », sa grand-mère était au travail, que son petit frère était chez « les autres grands-parents » et que son grand-père, qui portait un pantalon bleu et une chemise, l’avais mise sur une table basse, puis avait « commencé à faire ça ». Les fois suivantes, il portait un pantalon de training et un t-shirt, alors qu’elle- même était en pyjama puisque cela avait lieu lorsqu’elle dormait sur place avec son petit frère. Elle a précisé à cet égard qu’elle passait alors en principe la nuit dans le lit de la chambre à coucher avec sa grand-mère et son petit frère, tandis que son grand-père

- 15 - dormait sur le canapé du salon ; parfois cependant, elle dormait seule avec lui sur ledit canapé. Décrivant ce qui survenait lorsque son grand-père lui « faisait l’amour », elle a expliqué qu’il la forçait à le faire, lui enlevait son pyjama et sa culotte, qu’elle se sentait triste et avait un peu peur. Lui-même retirait également son pantalon et son « caleçon » mais gardait son t-shirt. Elle lui disait ensuite d’arrêter et de « sortir », mais il ne le faisait jamais. Ensuite, quand elle allait aux toilettes faire pipi, elle ressentait des picotements (« ça pique, ça m[e] fait l’impression qu[e] j’arrive même pas [à] faire [ ;] [je] fais des p[e]tites gouttes après j[e] dois fermer ») et craignait d’avoir des « problèmes de santé ». Elle avait d’ailleurs également mal lorsque son grand-père mettait son « pénis » dans sa « vulve », mais, lorsqu’elle s’en plaignait, ce dernier lui disait que ce n’était pas vrai. Elle a aussi précisé qu’elle était couchée et que son grand-père la réveillait, puis se mettait sur elle et la tenait fortement, parfois en posant ses mains sur ses cuisses. Elle a de plus affirmé qu’à une occasion, sa grand-mère, qui s’était réveillée malgré le fait qu’elle prenait des somnifères, avait « vu quelque chose », soit que son grand-père lui « touch[ait] la vulve » ou, selon ses termes, « la partie privée », alors qu’ils étaient en train de regarder la télévision et qu’elle avait placé une couverture sur ses jambes. Elle avait essayé de lui « enlever la main », mais il avait refusé de le faire. Elle n’avait cependant pas pu en parler ensuite avec sa grand-maman (« lui dire la vérité » selon ses propres termes), comme elle l’avait déjà expliqué auparavant. C’était en outre la seule fois qu’il s’en était prise à elle « avec les mains », toutes les autres fois « c’[était] avec le pénis ». Elle a finalement précisé que c’étaient les seuls événements qui la perturbaient et qu’elle ne voulait pas les garder secrets toute sa vie, afin d’éviter de faire des « cauchemars » et d’avoir « mal à la tête ». Elle en avait parlé uniquement à son amie Q _________, qui, par la suite, l’avait interrogée à chaque fois qu’elle la voyait pour savoir si elle l’avait dit à sa mère. Elle a également accepté de « voir quelqu’un » pour l’aider à « bien dormir », « à retrouver le sourire » et « à vivre avec cette histoire » (cf. dos. p. 223-228 ainsi que 235-246 [R18, 19, 21, 25, 30, 31, 32, 37, 38-44, 47, 50, 53, 55, 57, 60-64, 73-76, 79, 81-93, 95-126, 143-148, 159-167, 181-185]). 5.4 Lors de l’entretien que la psychologue FSP K __________, en charge de l’expertise judiciaire de crédibilité (cf. consid. I ci-dessus), a eu avec X _________ le 8 mars 2018, cette dernière lui a indiqué que les « actes reprochés à son grand-père » étaient survenus « environ une dizaine de fois ». Lors de ceux-ci, elle lui « disait d’arrêter » mais « il ne l’écoutait pas ». En outre, cela lui « faisait mal » et le « zizi de son grand-père était ʺmoyen durʺ ». Les faits s’étaient déroulés lorsque « la porte était fermée » et que sa grand-mère « couchait son petit frère », puis, quand celle-ci « revenait », son grand-père « s’arrêtait ». En outre, depuis que « les faits [s’étaient]

- 16 - arrêtés, ça ne lui brûl[ait] plus quand elle fai[sait] pipi et elle n’a[vait] plus de cauchemars la nuit ». Interrogée à ce sujet, elle a de plus déclaré ne jamais avoir vu de « matériel pornographique ». Elle a par ailleurs expliqué ne pas savoir vraiment pourquoi elle s’était confiée à son amie Q _________, qui, depuis lors, lui demandait tous les jours si elle en avait parlé à sa mère, plutôt qu’à cette dernière. Elle a toutefois confié avoir craint que sa maman ne la croie pas et la punisse. Elle se sentait également « un peu soulagée que les faits se soient arrêtés », tout en se sentant « triste que son grand-père soit en prison ». Elle a finalement souhaité que celui-ci en sorte car sa grand-mère était seule et sans argent. Elle craignait en outre qu’il ne lui parle plus (cf. dos. p. 333, 347). 5.5.1 A la demande du prévenu, X _________ a été entendue une seconde fois, par la même inspectrice de la section Mineurs & Mœurs, le 5 octobre 2018, entre 08h02 et 08h47 (cf. dos. p. 514, 523). Sa déposition a également été filmée et la même psychologue du CDTEA (JJ _________) y a assisté (derrière une vitre sans tain), tout comme, dans une salle annexe, le magistrat instructeur ainsi que le prévenu et son avocat, de même que la curatrice de l’enfant. Au terme de cette audition, ladite psychologue a notamment affirmé qu’en début d’audition, la jeune fille avait déclaré ce qui suit : « en fait, je sais pas comment expliquer quand vous avez débarqué chez moi j’ai entendu que c’était la police et j’ai inventé des petites choses mais tout sur mon grand-père c’est vrai », évoquant à cet égard ses déclarations concernant les sorties de sa mère et de son beau-père, sans se souvenir plus précisément de ses dires qu’elle pensait être inexacts, ce que l’inspectrice n’a pas non plus pu déterminer après avoir relu le procès-verbal de la première audition de l’intéressée. S’agissant de la manière dont s’était déroulée cette seconde audition, la psychologue a indiqué que X _________ s’était exprimée de façon « compréhensible », avec un « bon niveau de langage et de vocabulaire ». Son débit avait été « fluide » lorsqu’elle avait évoqué « des thèmes du quotidien ». Elle s’était ensuite mise à pleurer lorsqu’elle avait été « orientée » sur la raison de cette nouvelle déposition. Elle avait par ailleurs adopté une « attitude particulièrement figée en début d’audition », puis s’était animée et avait accompagné son discours de gestes. Les questions qui lui avaient été soumises étaient « majoritairement ouvertes » et ses réponses « plutôt succinctes » mais « claires, congruentes, bien situées dans le temps et sans contradiction ». De l’avis de la psychologue précitée, la déposition s’était « déroulée dans de bonnes conditions, en respectant les besoins du mineur ainsi que les dispositions de l’[a]rt. 154 al. 4 du C[P]P » (cf. dos. p. 510-511).

- 17 - 5.5.2 D’entrée de cause, à la question de l’inspectrice de savoir si elle lui avait « dit des mensonges », X _________ a répondu par la négative. Elle a ensuite confirmé que, même si elle avait « inventé des petites choses » concernant sa maman et son beau- père, ce qu’elle avait déclaré en lien avec son grand-papa était « vrai » (cf. également consid. 5.5.1 ci-dessus). Elle a en particulier maintenu que les derniers agissements de ce dernier remontaient à l’époque où sa grand-maman était au R _________ pendant environ une semaine, avant de déclarer qu’en réalité elle ne s’en souvenait plus en raison de son placement en famille d’accueil (cf. consid. F ci-dessus) et du stress qu’elle avait alors ressenti. Elle a aussi précisé qu’après que son grand-père lui faisait ce qu’elle avait déjà expliqué, elle allait dormir avec sa grand-mère dans le lit de la chambre à coucher. Par ailleurs, il lui arrivait d’utiliser la tablette se trouvant dans le salon de ses grands-parents - que ces derniers de même que son petit frère employaient également

- pour regarder, sur le site « YouTube », « des recettes de gâteaux », écouter de la musique, faire des jeux ou des dessins, rechercher des images ou regarder des vidéos avec DD _________ et leur grand-mère. Elle avait également cherché le sens de certains mots sur « Google », mais n’avait en revanche jamais utilisé ce moteur de recherche à la suite des cours d’éducation sexuelle qu’elle avait suivis à l’école - tout en reconnaissant qu’après ceux-ci, elle avait emprunté à la bibliothèque un livre sur le sujet

- ou pour déterminer s’il était « normal de faire l’amour avec son grand-père ». Elle n’avait pas non plus eu l’occasion de voir « des femmes nues » sur la tablette précitée. Il lui était également arrivé d’apporter cet appareil à sa maman lorsqu’il était nécessaire qu’elle y effectue un réglage. Elle a aussi précisé qu’elle s’était parfois trouvée seule avec le prévenu lorsqu’ils allaient « au bal U _________ à BB _________ » ou faire des achats « au magasin ». Elle a par ailleurs expliqué que son envie, tout comme celle de son petit frère, d’aller chez ses grands-parents était surtout liée au fait de voir leur chien. Elle a finalement affirmé n’avoir raconté ce qui s’était passé avec son grand-père qu’à son amie Q _________, mais non pas à sa copine KK _________ ou à d’autres personnes (cf. dos. p. 497-501 ainsi que 515-522 [R1-7, 15-20, 23-25, 31-39, 46-48, 58- 59, 61-65, 68-69, 78-88]). 5.6 Le 2 décembre 2017, entre 16h00 et 16h22 (cf. dos. p 265, 271), Q _________, née le 15 décembre 2006, a été entendue par la même inspectrice que celle qui avait interrogé X _________ deux jours auparavant. L’avocat du prévenu a également assisté à cette audition dans une salle annexe. Questionnée sur les confidences que lui avait faites sa camarade, Q _________ a expliqué qu’alors qu’elles revenaient à pied d’un cours de piscine, celle-ci lui avait

- 18 - déclaré, en lui demandant de ne rien dire à personne, que son grand-père l’obligeait à « faire l’amour ». Elle avait ensuite rapporté ces confidences uniquement à sa mère quelques jours plus tard, puis avait demandé à X _________ si elle en avait parlé à sa propre mère. Son amie lui avait alors répondu par l’affirmative, en précisant que sa maman lui avait déclaré que, si l’intéressé recommençait, elle appellerait la police. X _________ lui avait en outre indiqué que sa meilleure amie, KK _________, était également au courant mais n’en avait parlé à personne. Interrogée ensuite sur la signification de l’expression « faire l’amour », Q _________ a indiqué l’ignorer, puis a affirmé qu’en réalité, X _________, « toute rouge », « triste » et « gênée », le lui avait expliqué, mais qu’elle ne l’avait pas « bien compris » et uniquement retenu que « ça s[e] faisait sur la bouche » (cf. dos. p. 21-23 ainsi que 267-271 [R27-64]). 6.1 Y __________ a été entendu à plusieurs reprises en procédure. 6.1.1 Aux inspecteurs qui l’ont interrogé le 30 novembre 2017, il a affirmé ne jamais avoir eu de « gestes déplacés » envers ses petits-enfants ou d’autres enfants, ni touché leurs parties génitales ou tenté d’entretenir une relation sexuelle avec eux. Il a précisé qu’il voyait ses petits-enfants surtout durant le week-end, mais également certains soirs de semaine. En général, ceux-ci venaient chez son épouse et lui-même pour « jouer au natel et à la tablette ». Ils mangeaient en outre avec eux environ une fois par semaine. Il a également précisé qu’il lui était arrivé à de nombreuses reprises de se retrouver seul avec eux, surtout le samedi matin. En principe, X _________ et son frère étaient toujours ensemble. Il ne leur avait en outre jamais donné de bains, n’avait pas eu de contacts physiques avec eux et restait en principe avec eux dans le salon de son appartement (cf. dos. p. 231-232 [R2-6, 8, 9, 11]). 6.1.2 Auditionné par d’autres enquêteurs le lendemain, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations. Il a aussi précisé que X _________ et DD _________ aimaient bien utiliser son téléphone portable pour regarder des films ou jouer et qu’ils avaient accès à internet. Lui-même ne regardaient pas de « films pornographiques » sur ledit téléphone ou sur sa tablette et utilisait cette dernière, tout comme son épouse, pour parler avec des amis, aller sur « Facebook » ou accéder à internet. Elle était également employée par ses petits-enfants pour jouer. Il a par ailleurs indiqué que sa femme et lui- même avaient beaucoup gardé X _________ dont ils étaient très proches, et que le seul moment où il était seul avec ses petits-enfants était le samedi matin. En revanche, lorsqu’il se rendait « au bal U _________ à BB _________ » avec X _________, son épouse était toujours présente. Il a de plus contesté les accusations portées à son encontre par sa petite-fille, la traitant de « menteuse » et émettant l’hypothèse que ses

- 19 - dires puissent avoir été influencés par son « père biologique » qui avait des « problèmes » avec lui. Il a également indiqué qu’elle avait menti à sa maman à laquelle elle avait dérobé de l’argent. Il a par ailleurs précisé que, « la plupart du temps », quand sa petite-fille était chez lui, son épouse était également présente. En outre, lorsqu’ils se trouvaient sur le canapé du salon, son petit frère était en principe aussi là. De plus, lorsque son épouse était partie au R _________ durant deux semaines en septembre, il n’était pas resté seul avec ses petits-enfants, mais était allé leur rendre visite à leur propre domicile. Il a également soutenu que sa fille lui avait « fait plusieurs fois remarquer » que X _________ « mentait beaucoup ». Il ne lui avait de surcroît jamais « montré de la pornographie » que lui-même ne regardait au demeurant pas. Il a finalement déclaré ne pas comprendre pourquoi sa petite-fille l’accusait, tout en relevant qu’elle avait « déjà apporté des livres pornographiques à la maison chez ses parents » et s’était fait gronder pour cela par sa maman (cf. dos. p. 258-264 [R1, 3-28, 33-38, 43]). 6.1.3 Répondant le même jour aux questions du magistrat instructeur, Y __________ a indiqué ne pas comprendre les accusations portées à son encontre et affirmé n’avoir rien fait. Il ignorait les raisons pour lesquelles X _________ agissait ainsi, tout en supposant que son père, qu’elle avait revu « quelqu[e] temps en arrière », pouvait l’avoir « incitée à dire des choses contre [lui] » car il ne l’appréciait pas. Il a également autorisé la police à exploiter les données de son téléphone portable et de sa tablette informatique (cf. dos. p. 18 [R7-8]). 6.1.4 A nouveau entendu par la police le 22 décembre 2017, le prévenu a expliqué utiliser sa tablette pour naviguer sur internet à travers le moteur de recherche « Chrome ». Il consultait des sites sportifs (« OJogo » ; « Record »), de même que « Facebook », pour communiquer, et « YouTube », pour écouter de la musique. Quant à son épouse, elle consultait uniquement « Facebook ». Il savait aussi que DD _________ utilisait la tablette pour accéder à des jeux et que X _________ connaissait mieux cet appareil que son frère, sans qu’il ne sache comment elle l’utilisait. Informé du fait que des « traces de consultation de sites pornographiques » avaient été découvertes dans l’historique du « navigateur internet ʺChromeʺ », il a affirmé tout ignorer à ce sujet, de même qu’en rapport avec les différents sites à caractère obscène qui apparaissaient dans ledit historique (avec des mots tels que « sexe d’inceste », « inceste amateur » ou « père qui enlève la virginité de la fille encore vierge » ; cf. également consid. 8 ci-dessous) et lui ont été présentés l’un après l’autre par les inspecteurs. Confronté ensuite aux résultats de l’examen gynécologique de X _________ (cf. consid. 9 ci-dessous), il a contesté à nouveau avec « touché » cette

- 20 - dernière et répété que ses accusations à son encontre étaient « une vengeance de son papa biologique ». En effet, depuis qu’elle l’avait revu, elle s’était montrée « bizarre » avec lui. Il a par ailleurs rappelé qu’un jour, sa petite-fille avait apporté « à la maison » un « livre de sexe ». Il a finalement déclaré qu’il était possible qu’elle ait regardé les sites informatiques précités, précisant à cet égard qu’elle était « très intelligente pour travailler » sur la tablette en question et qu’elle s’enfermait dans sa chambre avec cet appareil (cf. dos. p. 276-280 [R2-4, 6, 8]). 6.1.5 Aux débats de première instance, le prévenu a réaffirmé que X _________ était très intelligente mais qu’elle avait déjà menti et continuerait à le faire. Pour sa part il avait « la conscience tranquille » et maintenait ne pas avoir « abusé sexuellement » d’elle. En dernière parole, il a encore précisé qu’il avait demandé à sa petite-fille pourquoi elle avait apporté chez elle un « livre d’éducation sexuelle » et qu’elle lui avait répondu vouloir « voir si c’était comme sa maman et CC _________ faisaient ». Il l’avait également interrogée sur la manière dont ses visites à son père biologique se passaient et, à une occasion, elle lui avait répondu que celui-ci « lui avait demandé de dire que c’était [lui] qui lui avait fait, mais sans dire quoi » (cf. dos. p. 850-852 [R16, 22, 24] et 854). 6.1.6 Aux débats d’appel, Y __________ a persisté à clamer son innocence et exprimé à nouveau ses « soupçons » envers le père biologique de X _________, qui, dans un but de vengeance, aurait influencé cette dernière pour l’inciter à proférer à son encontre des accusations d’abus sexuels. Il a en outre indiqué que lorsque celle-ci revenait de chez son papa, elle était « très troublée ». 7.1.1 T _________ a été entendue une première fois par la police le 1er décembre

2017. Elle a déclaré ne rien savoir en rapport avec les accusations portées à l’encontre de son mari et ne rien avoir constaté à ce propos, tout en indiquant ne pas y croire. Elle a affirmé qu’elle entretenait de bonnes relations avec lui, qu’il ne se montrait pas violent avec elle, et que leur vie sexuelle était « normale ». Elle a également précisé qu’il gardait seul DD _________ et X _________ uniquement le samedi matin, quand elle-même travaillait. En outre, tous deux les gardaient « occasionnellement » lorsque leurs « parents » sortaient. En outre, si leurs petits-enfants passaient la nuit chez eux, ce qui n’était pas fréquent, ils dormaient toujours dans leur chambre à coucher alors qu’avec son époux, ils se partageaient le « canapé-lit du salon ». A son souvenir, X _________ n’avait jamais dormi seule avec son grand-père sur ce canapé, mais pouvait cependant y être restée avec lui - lorsque ce meuble n’était pas encore converti un couchage - pendant qu’elle-même mettait DD _________ au lit. Elle a par ailleurs précisé s’être rendue au R _________ pour la dernière fois du 22 septembre au 3 octobre 2017,

- 21 - période durant laquelle son mari, qui travaillait, n’avait pas gardé leurs petits-enfants. Elle a finalement contesté avoir vu son mari toucher le sexe de X _________ et admis qu’à quelques reprises, ce dernier avait emmené cette dernière, à sa demande, « au bal » qui avait lieu le samedi soir au Centre U _________ de BB _________, la dernière fois deux semaines auparavant (cf. dos. p. 254-255 [R2-8, 10-14]). 7.1.2 Auditionnée une seconde fois par la police le 22 décembre 2017, T _________ a confirmé que la tablette saisie en procédure était utilisée tant par son mari, ses petits- enfants que par elle-même. A sa connaissance, celui-ci regardait « des vidéos sur Facebook », DD _________ des « bandes dessinées » sur « YouTube » et X _________ « des vidéos sur le maquillage ou les animaux », alors qu’elle-même utilisait « Facebook », étant également précisé qu’elle savait mieux utiliser cet appareil que son mari. Informée que des « sites pornographiques » avec une « connotation incestueuse » avaient été consultés au moyen de ladite tablette, elle a alors affirmé que ce ne pouvait être que son mari qui l’avait fait, ses petits-enfants ne sachant pas « aller sur un site » et elle-même n’ayant jamais « consulté ce genre de chose ». Orientée ensuite sur les conclusions du rapport d’examen gynécologique concernant X _________, elle a jugé impossible que cette dernière puisse avoir eu des relations sexuelles. Elle a par ailleurs nié à nouveau avoir vu à une reprise une « situation équivoque » entre sa petite-fille et son époux. Elle a aussi prétendu avoir de la peine à croire aux accusations formulées par celle-ci, qui, au demeurant, ne lui en avait jamais parlé alors qu’elle se confiait pourtant facilement à elle « pour toute sorte de chose ». En particulier, elle ne lui avait jamais « parlé de sexe » ou posé des questions à ce sujet. Elle a par ailleurs expliqué que la dernière fois où son mari et X _________ étaient allés « au bal à BB _________ », ils étaient seuls, ce qui n’arrivait pas souvent car, à de nombreuses reprises, elle avait été avec eux. Ils y avaient en outre rencontré le père biologique - que son mari n’appréciait pas - de X _________ avec lequel celle-ci avait parlé un moment. Elle a également confirmé prendre des somnifères, tout en indiquant qu’ils n’étaient pas toujours efficaces. Elle a aussi déclaré que lorsque ses petits-enfants passaient la nuit à leur domicile, elle dormait avec eux dans la chambre alors que son mari le faisait seul sur le canapé du salon. Il arrivait que X _________ reste parfois un peu plus longtemps à regarder la télévision sur ledit canapé avec lui. A certaines occasions, elle les rejoignait après avoir endormi DD _________. Il arrivait également qu’elle s’endorme avec ce dernier et que X _________ les rejoigne plus tard dans le lit (cf. dos. p. 281-284 [R2-7, 10-11, 13, 15-19]).

- 22 - 7.2.1 Entendue le 30 novembre 2017, J __________ a affirmé que sa fille lui avait toujours dit qu’elle allait bien et aimait aller avec son grand-père au bal du samedi soir au Centre U _________ d’BB _________, ce qu’ils avaient fait plusieurs fois. Comme sa mère travaillait le samedi matin, il arrivait que son père fut seul pour garder X _________ à ce moment-là. En outre, depuis 2013, elle confiait la garde de celle-ci à ses parents « au moins » deux à trois week-ends par mois et, parfois, ses deux enfants dormaient chez ceux-ci. A ces occasions, sa mère passait la nuit avec eux dans la chambre à coucher et son père, au salon, sur le canapé. Par ailleurs, sa fille avait toujours été traitée comme une « princesse » par ses parents et elle n’avait jamais constaté un changement de comportement de celle-ci envers des derniers, ni de gestes déplacés de son père envers ses enfants. X _________ ne lui avait non plus jamais « parlé de quelque chose qui la dérangeait dans le comportement » de son grand-père, et en particulier ne lui avait jamais rien dit au sujet des « abus sexuels » dont elle l’accusait maintenant. Elle a par ailleurs exposé que sa fille avait suivi des cours d’éducation sexuelle à l’école et savait ce que signifiait « faire l’amour ». Elle lui avait d’ailleurs posé des questions à ce sujet une année auparavant et avait ramené de l’école, en cachette, des livres adaptés à son âge traitant de cette question. Elle ne pensait pas que X _________ ait eu des raisons de dénoncer faussement son grand-père, même si, par le passé, entre 2010 et 2012, elle avait effectivement menti en prétendant que son compagnon (CC _________) la frappait, puis avait cessé de le dire après une discussion familiale (cf. dos. p. 248-251 [R3, 5-8, 11-13, 15]). 7.2.2 Auditionnée une deuxième fois par la police le 22 décembre 2017, J __________ a expliqué que l’année précédente, X _________ « avait amené un livre sur l’éducation sexuelle de la bibliothèque de l’école ». Celui-ci renfermait « des dessins et des explications adaptées à son âge » et elle lui avait alors expliqué « ce qu’étaient les règles et le spermatozoïde et comment se formaient les bébés » car jusqu’à ce moment-là sa fille « croyait que c’étaient les ʺoiseauxʺ qui amenaient les bébés dans les familles ». C’était le seul livre qu’elle avait pris à l’école sur le sujet et il ne présentait pas, à son avis, de caractère pornographique. Elle ignorait en outre le mot utilisé par X _________ pour « désigner des relations sexuelles » et ne l’avait jamais entendue parler « de faire du sexe » ou, hormis « durant l’audition filmée » par la police, de « faire l’amour ». Sa fille désignait le sexe féminin par le mot « pipi » et le sexe masculin par celui de « zizi », mais elle ne l’avait en revanche jamais entendu prononcer les mots « inceste » ou « vagin » et ignorait si elle connaissait le mot « virginité ». Par ailleurs, elle n’avait jamais constaté que ses enfants eussent consulté des « sites pornographiques » sur son propre téléphone ou sa propre tablette dont elle pouvait

- 23 - surveiller l’utilisation à son domicile (cf. également dos. p. 526 [R2]). D _________ les utilisait pour des jeux ou des vidéos et X _________ pour « voir des bricolages, des dessins animés et des artistes à la mode, via YouTube » car elle ne savait pas utiliser « Google ». Elle a également précisé que sa fille était allée « au bal à BB _________ » avec son grand-père pour la dernière fois le 18 novembre 2017 et qu’elle y avait effectivement rencontré son père biologique. Informée ensuite sur les conclusions du rapport médical d’examen gynécologique concernant X _________, elle a indiqué ne pas comprendre comment elle n’avait pas remarqué que cette dernière n’avait plus d’hymen alors que, pourtant, elle s’occupait de laver ses « culottes ». Elle était par ailleurs surprise que sa fille prétende ne pas avoir pu se confier à sa grand-mère, alors qu’elle était souvent restée seule avec cette dernière, contrairement à ce qu’elle affirmait. Elle a finalement indiqué que, lors des dernières vacances de sa mère au R _________, X _________ n’était pas demeurée seule avec son père (cf. dos. p. 285-288 [R3, 5, 7, 8-9, 11, 19]). 7.2.3 Entendue à nouveau le 17 octobre 2018, J __________ a précisé qu’il lui était arrivé d’actualiser « le logiciel » de la tablette de ses parents car son père ne savait pas le faire. Elle n’avait en revanche jamais effectué de recherches particulières avec cet appareil, ni d’ailleurs son mari. Elle se souvenait en outre qu’à une reprise, « une sorte de virus » avait fait apparaître « des liens à caractère pornographique » sur le « profil Facebook » de son père. Elle ne les avait pas ouverts et les avait effacés « sur la page principale ». Elle assistait en outre beaucoup ses parents pour les opérations de « programmation simple », comme la « création d’un compte Gmail » ou « [l’]achat d’une application » (cf. dos. p. 526 [R3-6]). 7.2.4 Aux débats de première instance, J __________ a confirmé ne jamais avoir vu de signe chez sa fille lui laissant penser qu’elle subissait des abus sexuels de la part de son grand-père. Elle a également indiqué que X _________ avait essayé de dire à la « psychologue » et à « Mme Pasquier » qu’elle avait « menti sur certaines choses ». Cette dernière lui avait cependant rétorqué que « ce n’était pas grave d’avoir menti sur des petites choses et que si son grand-père était en prison c’était parce qu’il était coupable ». Par la suite, X _________ avait voulu « dire certaines choses » à la « psychologue » mais n’avait pas réussi à le faire (cf. dos. p. 848-849 [R7, 10]). 7.3 Auditionné le 30 janvier 2018, AA _________ a affirmé que la seule personne de la « famille de [sa] fille » X _________ avec laquelle il avait de bonne relation était la grand-mère maternelle de cette dernière (T _________). Il a en outre reconnu n’avoir « jamais aimé » Y __________, ce qui était d’ailleurs réciproque. Il considérait que ce

- 24 - dernier avait tout fait pour le séparer de son ex-épouse, ce pour quoi il lui en voulait, affirmant à cet égard qu’il y avait « une rancœur à vie » entre eux. Il a toutefois contesté avoir, pour ce motif, influencé X _________ pour qu’elle affirme avoir été « abusée » par son grand-père. Il n’avait jamais parlé de ce dernier avec celle-ci, ni en bien, ni en mal. Il a également soutenu que sa fille n’avait jamais pu avoir « accès à de la pornographie » lorsqu’elle se trouvait sous sa responsabilité (cf. dos. p. 290-292 [R2, 4-8]). 7.4.1 Entendu une première fois le 12 décembre 2017, CC _________ a déclaré que sa belle-fille X _________, avec laquelle il s’entendait bien et qui l’appelait « papa » depuis la naissance de D _________, avait un « caractère très fort », se fâchait et boudait si elle n’obtenait pas ce qu’elle voulait, tout en étant cependant d’une nature « joyeuse ». Il lui arrivait également de « raconter des mensonges », notamment en 2011, lorsqu’elle avait faussement affirmé qu’il la frappait « souvent », avant de se rétracter après une discussion familiale. Il a en outre affirmé qu’elle appréciait se rendre chez son père biologique, même si cela n’était pas fréquent. Il a par ailleurs expliqué qu’il s’entendait « très bien » avec son beau-père, Y __________, qu’il voyait quasiment tous les jours puisqu’ils habitaient dans le même bâtiment. Il n’avait jamais « rencontré de problème avec lui », le considérait comme « quelqu’un de correct et [de] bien » et n’avait jamais remarqué le moindre « comportement inapproprié » de sa part d’un point de vue sexuel. Par ailleurs, tout comme son épouse, il ne croyait pas à la véracité des accusations formulées par X _________ à l’encontre de son grand-père, avec lequel celle-ci s’entendait au demeurant bien. Il a enfin précisé que le prévenu ne savait pas « employer l’ordinateur » et restait « bloqué sur la tablette ou sur son téléphone », de sorte, qu’à son avis, il ne consommait pas de pornographie (cf. dos. p. 273-274 [R2-5, 7-8]). 7.4.2 Entendu une seconde fois le 17 octobre 2018, CC _________ a encore expliqué que la tablette à laquelle il avait fait allusion lors de sa précédente audition était celle se trouvant au domicile de son beau-père, à laquelle lui-même n’avait pas accès. Il était en outre exact que son épouse ou lui-même avaient procédé à des « mises à jour ou [à] des petits réglages » sur cette tablette, à la demande de l’un ou de l’autre de ses beaux-parents, sans qu’il se souvienne toutefois que X _________ leur ait jamais apporté cet appareil. Il se rappelait en outre que celle-ci, au domicile de ses grands- parents, utilisait ladite tablette pour « jou[er] avec des applications, telle que Barbie, chats etc. », ou « regard[er] des vidéos sur Youtube », ou encore « fai[re] des dessins » (cf. dos. p. 529 [R2-7]).

- 25 - 8.

Lors de la perquisition du domicile de Y __________ effectuée le 1er décembre 2017, avec l’accord de ce dernier, un smartphone et une tablette « Galaxy Tab A », tous deux de marque « Samsung » et propriété du prévenu, ont été séquestrés (cf. consid. A ci-dessus ; dos. p. 217, 258 [R3-4], 296-299). L’examen du « navigateur internet ʺChromeʺ » de ladite tablette a révélé, qu’entre le 21 septembre et le 21 novembre 2017, de nombreux sites pornographiques en U _________ ont été consultés, certains comportant des intitulés comme par exemple (selon la traduction effectuée) : « jeune fille blonde qui perd la virginité », « toute jeune fille qui veut perdre la virginité », « père qui enlève la virginité de la fille encore vierge », « papa qui a des relations avec sa fille » ou encore « sexe d’inceste » (cf. dos. p. 277-279). 9.1 Le 6 décembre 2017, à la demande du Ministère public, X __________, en présence de sa mère, a été examinée conjointement par le Dr I __________, chef du service de gynécologie de l’Hôpital du H __________, ainsi que par les Dresses G __________ et F __________, respectivement cheffe et médecin-assistante auprès du service de médecine légale du même Hôpital. Le but de cet examen était, notamment, de déterminer si l’intéressée présentait des marques ou des lésions consécutives aux actes d’ordre sexuel qu’elle avait évoqués (cf. consid. E ci-dessus ; dos. p. 48-60). 9.2 Dans leur rapport du 18 décembre 2017, ces médecins ont indiqué avoir pris connaissance du fait qu’à sa naissance, X _________ avait dû subir une intervention pour remédier à un « gastroschisis » (« malformation consistant en une fermeture incomplète de l’abdomen du fœtus, avec extériorisation des intestins »), puis demeurer hospitalisée avec sa mère durant vingt-six jours. Hormis ce problème, elle bénéficiait d’une « bonne santé habituelle » et n’avait jamais eu de menstruations. Lors de son examen clinique, l’enfant avait en outre expliqué que son grand-père lui avait « fait l’amour », décrivant cet acte comme la « pénétration du pénis de l’homme dans le vagin de la femme », indiquant que durant celui-ci elle « avait parfois mal » et que lorsqu’elle « urinait par la suite, cela ʺlui piquaitʺ », sans que cela ne « brûle ». Ils ont également constaté qu’à part une « lésion traumatique mineure ancienne au genou gauche », qui, selon l’intéressée, résultait d’une « chute sur le sol avec ses camarades », elle ne présentait « aucune autre lésion traumatique particulière visible sur son corps ». Selon leur appréciation, elle se trouvait en outre à « un stade pubertaire précoce pour son âge ». De plus, lors de « l’examen gynécologique », ils avaient remarqué « un status comparable à celui d’une femme adulte, caractérisé par une quasi absence de l’hymen, sans lésions cicatricielles intra-vaginales et de l’hymen, la présence de signes d’oestrogénisation débutants, ainsi qu’un orifice vaginal largement perméable (estimé

- 26 - de 1.5 cm à 2 cm environ) ». Ils ont également précisé que, « même chez une fille de 9 ans présentant un status pubère précoce », une quasi absence de l’hymen ne permettait pas « d’affirmer ou d’infirmer avec certitude s’il y [avait] eu une pénétration pénienne au niveau vaginal ». Ils ont toutefois affirmé qu’il était « plutôt rare d’observer une telle configuration hyménale chez une fille de 9 ans ». A leur avis, le « status hyménal constaté et l’introïtus largement perméable, associés aux rapports sexuels mentionnés (pénétrations péniennes) par l’intéressée, constitu[aient] des éléments sérieux parlant en faveur de traumatisme/s, tel qu’une/des pénétration/s vaginale/s chez cet enfant de 9 ans présentant un status gynécologique comparable à celui d’une femme adulte ». Ils ont finalement indiqué que « certains traumatismes, tels que des attouchements sexuels, ne laiss[aient] pas nécessairement de traces visibles » et qu’il était également possible que « certaines lésions » aient pu disparaître sans laisser de traces. 10.1 Dans son « rapport d’expertise de crédibilité » du 15 mai 2018 (cf. consid. I ci- dessus ; dos. p. 330-360), la psychologue FSP K __________ a précisé, tout d’abord, qu’elle avait personnellement entendu X _________, de même que sa mère et son grand-père. Elle avait également pris connaissance du dossier judiciaire, visionné l’enregistrement audiovisuel de l’audition de l’intéressée du 30 novembre 2017 et eu des contacts téléphoniques avec les avocats des parties, la pédiatre de l’enfant, ainsi que l’intervenante de l’OPE et la psychologue de l’association ESPAS s’occupant de la jeune fille. 10.2 L’expert a ensuite expliqué que la méthodologie qu’elle utilisait était « analogue à celle préconisée par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 129 I 49), inspirée de la littérature scientifique allemande concernant les standards à adopter dans le domaine de l’expertise de crédibilité ». S’agissant en particulier de l’analyse des dires de l’enfant, son analyse reposait sur dix-neuf critères prévus par « la méthode dite de l’ʺAnalyse de la validité de la déclarationʺ (SVA) » qui postulait que « [p]lus le nombre d’indicateurs de crédibilité [était] élevé, plus la probabilité que le récit du mineur soit basé sur la vérité [était] forte ». Ainsi, si les cinq premiers critères étaient remplis et au moins deux des quatorze critères suivants, la déclaration pouvait, en principe, être considérée comme « crédible ». Une « liste de vérification » permettait également de « compléter » ladite analyse. 10.3 Procédant à cette dernière, l’expert a relevé ce qui suit :

- 27 - Le discours de X _________ était cohérent car dépourvu de contradictions ([1] critère de la cohérence du récit). Le rappel des événements ne se faisait pas « de manière spontanée » et l’intéressée n’apportait pas d’elle-même les corrections utiles, ni ne donnait spontanément des précisions ou des rappels libres, sans que toutefois son récit ne constitue une « reproduction figée d’un rappel à l’autre » caractéristique d’une « déclaration non crédible » ([2] critère des verbalisations spontanées). Ses dires n’étaient pas « riche[s] en détails », ceux-ci n’étant livrés que si l’enquêtrice posait « des questions spécifiques » ([3] critère des détails en quantité suffisante). Peu d’informations « permettant d’associer clairement les événements à un contexte » étaient données, mais certaines réponses permettaient néanmoins « de relier des événements à des situations sociales (comme la soirée dansante) », ce qui constituaient des « indices de crédibilité ». L’intéressée avait également expliqué que son grand-père la réveillait, se mettait sur elle et, parfois, tenait « son pénis pour qu’il rentre dans sa vulve » ([4] critère de l’enchâssement contextuel). Il y avait peu de descriptions d’interactions entre X _________ et « l’auteur présumé », de même que de citations et de détails sur les gestes posés qui permettaient de comprendre ce qui s’était passé. Toutefois, la jeune fille avait relaté que, lorsqu’elle se trouvait en voiture seule avec son grand-père, ce dernier « parl[ait] tout le temps de cela » ([5] critère des descriptions d’interactions), et qu’elle lui avait expliqué ce que « la dame du cours avait dit », l’amenant ainsi à lui répondre qu’elle ne devait rien dire « sinon des choses méchantes pouvaient lui arriver » ([6] critère du rappel des conversations). En revanche, X _________ n’avait relaté aucune interruption soudaine lors des faits décrits ([7] critère des références à des complications inattendues). Elle avait toutefois relevé un « détail inusité ou singulier », à savoir une « sensation de picotement après avoir été aux toilettes », et, lorsqu’elle racontait le déroulement d’un « acte d’abus sexuel », avait indiqué qu’elle avait demandé à son grand-père « d’arrêter et de sortir », puis confié « qu’à cause de cela elle [avait] peur d’avoir des problèmes de santé » ([8] critère des détails inusités). Elle n’avait en revanche donné aucun détail extérieur à l’événement ([9] critère des détails périphériques), ni de « détail non compris » mais « rapporté de façon exacte » ([10]). Ses allégations selon lesquelles sa grand-mère les « aurait vus » à une occasion se rapportaient à un événement extérieur associé au contexte général des faits dénoncés ([11] critère des références à des incidents extérieurs). Elle avait également évoqué « les douleurs physiques ressenties pendant l’acte et le fait qu’elle n’était pas entendue par son grand-père quand elle lui demandait d’arrêter » ([12] critère des références à ses propres états psychologiques). Elle n’avait cependant pas fait « référence à des réactions émotionnelles ou à des impressions concernant l’état psychologique » de ce dernier ([13] critère de l’attribution d’un état psychologique à l’abuseur), ni effectué des

- 28 - corrections spontanées de son discours ([14]), ni eu de « trous de mémoire », même si elle s’était montrée « peu précise », affirmant parfois « ne pas savoir » et ne pas se rappeler « précisément de chaque épisode » ([15] critère de l’aveu de « blancs » de mémoire). Par ailleurs, elle ne semblait pas avoir de doutes quant à sa propre déclaration ([16]), ni n’avait inséré de « détail auto-incriminant ou défavorable, comme des gestes supposément mauvais qu’elle aurait posés envers l’abuseur » ([17] critère de la désapprobation de sa propre participation). Finalement, elle n’avait pas relevé d’éléments tentant « d’expliquer ou d’excuser le comportement » de son grand-père ([18] critère du fait d’excuser l’abuseur) et sa déclaration contenait peu de détails ([19] critère des caractéristiques spécifiques du délit). 10.4 Complétant cette analyse par une « liste de vérification », l’expert a examiné d’autres critères en lien avec le comportement de X _________ (critères 1 à 5), les caractéristiques « de l’interview » (critères 9 à 11), la genèse du dévoilement (critères 12 et 13), ainsi que les « facteurs extérieurs » (critères 14 à 18). Ainsi, selon son appréciation, le langage de l’intéressée était conforme à son niveau de développement, utilisait un vocabulaire précis - notamment s’agissant des mots « pénis » et « vulve » appris lors d’un cours d’éducation sexuelle dispensé dans le cadre scolaire - et ne permettait pas de déceler l’influence d’un tiers qui aurait fait pression sur elle ([1] le langage). Il n’y avait pas de discordance entre son âge, sa maturité et son niveau de développement ([2] le savoir). Elle avait manifesté une « certaine émotion », en pleurant à plusieurs reprises, et exprimé la « douleur physique ressentie après les actes allégués » ([3] l’affect, les émotions). Alors qu’elle avait démontré une « attitude attentive, calme et une bonne attention » en début d’audition, elle avait ensuite adopté, lorsqu’il lui avait été demandé « d’expliciter ce qui lui [était] arrivé », une « attitude plus agitée, se touchant sans cesse le visage avec ses mains et pleurant à de nombreuses reprises » ([4] les expressions gestuelles spontanées). Il était en outre difficile de savoir si elle avait « pu être sujette à la suggestion au vu de son récit libre » ([5] la suggestibilité). Par ailleurs, son audition avait été menée selon des « techniques d’interview adéquates » ([9] la conformité de l’interview), sans questions « suggestives ou directives compromettant l’utilisation de l’analyse de validité de la déclaration » ([10] les questions suggestives et directives), ni utilisation « de moyens de pression ou de coercition » ([11] le niveau de pression ou de coercition).

- 29 - Il fallait également relever que le « premier récit de l’abus » avait été livré spontanément ([12] contexte du dévoilement initial) et sans pressions ([13] pressions pour dévoiler). Finalement, le « constat médical » établi en cours d’instruction (cf. consid. 9 ci-dessus) révélait « des éléments sérieux parlant en faveur de traumatismes tels que des pénétrations vaginales » chez l’enfant qui, de surcroît, « présent[ait] un status gynécologique comparable à celui d’une femme adulte » ([14] évidences médicales). En outre, elle n’avait fait que « peu de déclarations » et il n’y avait pas de « variations » dans les détails de celles-ci ([15] compatibilité avec des déclarations de l’enfant). Aucun témoin ne pouvait confirmer ou infirmer ses dires ([16] témoins) et il n’y avait pas « d’évidences matérielles » permettant de « supporter ou [de] diminuer » leur validité ([17] évidences matérielles). Il était finalement « difficile » de mettre en évidence des « indices comportementaux en lien avec les faits allégués », si ce n’est que la psychologue en charge de la psychothérapie de l’enfant « met[tait] en lien certains symptômes et comportements avec un potentiel abus » ([18] évidences comportementales en lien avec l’abus ; cf. également consid. 11.3.1 ci-dessous). 10.5 En dernier lieu, l’expert a passé en revue les « hypothèses reconnues comme les plus courantes dans les situations de fausses allégations ». Se fondant sur l’entretien qu’elle avait eu avec X _________, il a tout d’abord exclu que cette dernière puisse être une « affabulatrice ». Il a par ailleurs estimé ne disposer que de peu d’éléments permettant de retenir que l’intéressée puisse avoir accusé son grand-père « par désir spécifique de lui nuire ou par vengeance ». Enfin, rien ne lui permettait de penser qu’elle « ait fait des allégations dans un contexte de suggestion/induction », ni que « sa mémoire puisse être altérée, induisant des confusions liées à l’auteur des faits allégués ». 10.6 Au terme de son analyse, ledit expert a considéré qu’il existait « quelques indices de crédibilité » des déclarations de X _________. En effet, son récit par rapport aux faits allégués était cohérent, « l’enchâssement contextuel » était « tangible » et elle avait fait état d’un « détail inusité », de même que d’un « incident extérieur ». De plus, elle ne présentait « aucun trouble de la lignée psychotique qui pourrait expliquer l’émission consciente ou inconsciente de fausses allégations ». Elle manifestait par ailleurs « certains symptômes » présents chez les enfants « ayant été abusés sexuellement » (« réactions dissociatives » ; « manque de concentration à l’école » ; « cauchemars à répétition » ; « sensations corporelles » comme « accélération du [rythme] cardiaque », « mains moites », « oppress[ion] au niveau des poumons », « changements marqués de l’éveil », « réactivité », « hypervigilance liée à

- 30 - l’événement ») et il était « difficile de considérer » qu’elle ait souhaité « nuire à son grand-père » dont « elle se sent[ait] proche ». 10.7 Sa conclusion était finalement rédigée comme suit : « Le passage en revue des hypothèses les plus courantes dans les situations de fausses allégations, l’anamnèse de X _________, l’évaluation de sa personnalité, le contexte du dévoilement et le processus de révélation, la congruence entre les faits allégués et l’analyse détaillée de l’audition laissent penser que la déclaration de X _________ est crédible. En effet, nous n’avons pas de raison factuelle d’estimer que X _________ ait menti. Cela étant, à la question ʺEst-ce que X _________, avec ses qualités individuelles, en fonction des données de l’interrogatoire et sous l’influence possible d’une tierce personne, a la possibilité de faire un tel témoignage sans que celui-ci soit basé sur une expérience vécueʺ ? La réponse est oui, c’est possible, mais au vu des éléments énoncés, du rapport médical et des symptômes décrits la réponse mérite d’être nuancée. Nous ne pouvons pas établir avec exactitude un lien de cause à effet entre les faits décrits et un changement de comportement de X _________, ni nous prononcer sur l’auteur des actes commis, mais de nombreux éléments laissent à penser que la déclaration de X _________ est crédible. ».

10.8 Dans son rapport complémentaire du 29 juin 2018 (cf. dos. p. 414-415), la psychologue K _________ a encore précisé que si seuls les critères d’évaluation 1, 4, 5, 6, 8 et 12 étaient remplis - omettant en cela de mentionner en sus le critère 11, pourtant réalisé (cf. consid. 10.3 et 10.6 ci-dessus) - il convenait cependant de tenir compte « d’autres critères » qui donnaient de la « crédibilité à son récit », comme, par exemple, les « aspects psychologiques ou le rapport médical ». En outre, « la validité de la déclaration [était] rehaussée (..) si le premier récit de l’abus [avait] été livré spontanément, ce qui [était] le cas dans la déclaration de X _________ ». Ladite psychologue a également précisé que l’inspectrice avait « vérifié » que l’enfant « savait la signification de ʺfaire l’amourʺ », ce qui était le cas puisqu’elle avait répondu que « cela signifi[ait] une pénétration et qu’elle avait très mal lors des faits », évoquant également des « douleurs » lorsqu’elle allait ensuite aux toilettes. Elle a par ailleurs indiqué n’avoir aucun élément « permettant de conclure que X _________ ait subi quelques pressions que ce soit ». Elle a en particulier relevé à cet égard que, s’il était possible d’inventer des faits qui n’existaient pas, il était beaucoup plus difficile d’inventer les affects en découlant. Or, en l’espèce, la jeune fille présentait « certains signes du vécu préval[a]nt chez les victimes d’abus sexuel ». Par ailleurs, elle ne pouvait admettre que l’intéressée avait « menti pour nuire ou se venger de son grand-père maternel » ou ait pu être « sujette à la suggestion ». Enfin, « même si les critères liés à l’analyse SVA [étaient] peu nombreux », il convenait de prendre en compte d’autres éléments « tels que les difficultés manifestées par X _________, les comportements symptomatiques, le

- 31 - contexte du dévoilement, le processus de révélation, la congruence entre les faits allégués et l’analyse détaillée de l’audition [ainsi que] les évidences médicales ». 11.1 Dans un rapport du 23 mars 2018 adressé à C __________, la psychologue LL _________ et la psychothérapeute MM _________ de l’association ESPAS ont indiqué que cette structure assurait le suivi de X __________ depuis le 15 janvier précédent et que celle-ci bénéficiait d’un soutien psychothérapeutique individuel depuis le 14 février suivant. A leur avis, cette jeune fille souffrait d’un « [s]yndrome de [s]tress- [p]ost [t]raumatique spécifique à un abus sexuel de la part de son grand-père, ainsi qu’elle l’identifi[ait] clairement ». Elles ont en particulier relevé « la présence de symptômes envahissants tels que des réactions dissociatives au cours desquelles l’enfant s’agit[ait] comme si l’événement allait se reproduire ». En particulier, dès que « le thème [était] abordé de très loin, elle se fige[ait] et se coup[ait] de ses émotions », ce qui pouvait être qualifié « d’absence », laquelle pouvait affecter « sa capacité de concentration » à l’école. Elle avait également fait état de « cauchemars à répétition mettant en scène » ce que son grand-père lui faisait. Elle prétendait aussi « avoir tout le temps peur que cela recommence » et souffrait « d’images intrusives » surgissant à n’importe quel moment de la journée « comme si les abus étaient en train de se reproduire ». Elle ressentait en outre « régulièrement des accélérations du rythme cardiaque », des « mains moites » et une oppression « au niveau des poumons ». Elle avait de plus décrit « l’examen gynécologique comme une retraumatisation, comme si elle avait à nouveau été victime d’abus sexuel ». En effet, « c’était un médecin homme qui l’a[vait] auscultée » et lui avait « mis quelque chose en bas », si bien qu’elle avait eu « très peur que cela recommence ». Il convenait de surcroît de mentionner d’autres éléments « se regroup[a]nt autour des changements marqués de l’éveil et de la réactivité associée à l’événement traumatique, tel un comportement irritable, un accès de colère, une agressivité envers les objets et personnages du jeu[,] une hypervigilance[,] une réaction de sursaut exagérée, des difficultés de concentration ». Par ailleurs, selon les deux professionnelles précitées, X _________ subissait des pressions au niveau familial, souffrait du fait que sa mère ne la soutenait pas et pensait qu’elle était une menteuse, lui reprochant également de ne lui avoir rien raconté et lui disant que si elle l’avait fait, elle aurait alors pu en parler à son propre père et que « ça se serait arrêté ». X _________ se sentait en outre coupable vis-à-vis de sa grand-mère qui se plaignait de ne plus avoir d’argent pour vivre tant que son mari ne sortait pas de prison. La jeune fille ne savait dès lors pas ce qu’elle devait dire à la psychologue chargée de l’expertise de crédibilité : devait-elle répéter ses déclarations à la police ou plutôt, comme le souhaitait sa maman, se rétracter. Confrontée à ces pressions, elle « s’enfermait dans

- 32 - un état d’anxiété et de solitude massif ». De plus, lorsqu’elle avait été interrogée sur les « moyens auxquels elle [avait] pensé pour s’en sortir », elle avait parlé de « mettre tous [s]es habits dans [s]on sac d’école pour qu’ils ne voient pas et de ne plus rentrer à la maison, et d’aller chez [s]a copine KK _________ » dont la maman était au courant de ce qui lui avait fait son grand-père. Dans ces conditions, elles avaient, en concertation avec un médecin (le Dr NN _________), décidé d’une hospitalisation de la jeune fille afin de la « mettre à l’abri » de la « pression familiale » qu’elle subissait depuis le 30 novembre 2017. Elles avaient également demandé à C __________ d’intervenir de manière urgente « afin de protéger cette enfant au plus vite de son entourage familial, ainsi que du risque de retraumatisation massif si le grand-père devait ressortir » (cf. dos.

p. 819-821). 11.2 A la suite de ce rapport, le droit de garde sur X _________ a été immédiatement retiré à sa mère pour être confié à l’OPE. Au terme de son hospitalisation, l’enfant a été placée en famille d’accueil jusqu’au 22 juin 2018 (cf. consid. F ci-dessus). 11.3 Dans le cadre de ses travaux d’expertise (cf. consid. 10 ci-dessus), la psychologue K __________ s’est entretenue par téléphone avec MM _________ (cf. consid. 11.1 ci-dessus) et OO _________, intervenante en protection de l’enfant auprès de l’OPE en charge de la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles instaurée par C __________ en faveur de X _________ le 23 mars 2018 (cf. consid. F ci-dessus ; dos. p. 334 ; dos. C __________ p. 100). 11.3.1 La première nommée a indiqué que les déclarations de X _________ « sembl[aient] cohérentes depuis le début ». En outre, les « symptômes » qu’elle avait décrits étaient « concomitants à [un] syndrome de stress post-traumatique spécifique à un abus sexuel ». A son avis, il y avait « un lien entre les symptômes et un potentiel abus sexuel, sans que l’on puisse se déterminer par rapport à l’auteur ». Pendant les séances de psychothérapie, la jeune fille ne parlait pas des « abus » et elle-même ne le questionnait pas à ce sujet. En revanche, elle « confi[ait] qu’elle a[vait] tout le temps peur que cela recommence et que son grand-père [ne] sorte de prison ». Elle se montrait « ambivalente entre son envie qu’il sorte de prison (pour que la pression familiale diminue) et la peur que cela recommence s’il [en] ressort[ait] ». Selon MM _________, s’il était « clair » que X _________ avait « subi un abus sexuel », elle ne pouvait « se déterminer sur l’auteur de l’abus, bien que l’enfant identifi[ait] clairement et à chaque entretien le grand-père ». De plus, les « symptômes et les réactions » de l’intéressée paraissaient « authentiques » et n’étaient pas « surjoués », les « réactions physiques ne ment[a]nt pas » (cf. dos. p. 354-355).

- 33 - 11.3.2 Quant à OO _________, elle a relevé que la mère de X _________ devait faire un « travail psychothérapeutique » destiné à lui permettre de « soutenir » sa fille et de la « croire ». En outre, même si, dans un premier temps, cette dernière avait eu de la peine à accepter son placement en famille d’accueil, elle en avait compris les raisons et s’était ensuite « intégrée » à celle-ci, tout comme à sa nouvelle école. Elle passait de plus une journée par week-end « dans sa famille » et les « retours [étaient] positifs » (cf. dos. p. 355-356). 11.4 Dans un rapport du 24 mai 2018 adressé à C __________, cette même intervenante a encore indiqué que la situation « évolu[ait] de manière positive pour X _________ ». A son avis, les décisions prises par C __________ (cf. consid. F ci- dessus) avaient « certainement favorisé une prise de conscience » de sa mère, lui permettant « de réajuster son positionnement face aux révélations de [celle-ci] sur son grand-père ». En outre, le lien entre la jeune fille, son petit frère, sa maman et le « compagnon » de cette dernière étaient très forts. De plus, J __________ s’était « engagée à ne plus laisser sa fille seule avec son grand-père, ni à lui confier sa responsabilité ». Elle s’investissait de surcroît dans la thérapie qu’elle avait entreprise auprès de l’association ESPAS et signé, avec son concubin, un bail pour un nouveau logement à la fin xxx 2018. Dans ces conditions, l’intervenante en protection de l’enfant préconisait notamment un retour de X _________ au domicile de sa maman dès le xxx suivant (cf. dos. 789-790). 11.5 Le 15 mars 2019, la psychologue LL _________ et l’intervenante PP _________ de l’association ESPAS ont établi un nouveau rapport qu’elles ont adressé au juge de première instance. Elles y ont rappelé les symptômes de stress post- traumatique dont souffrait X _________ « [à] son arrivée » et qui avaient été développés dans le rapport précité du 23 mars 2018 (cf. consid. 11.1 ci-dessus). Elles y ont ajouté d’autres « difficultés et répercussions » subies par l’enfant et liées à un « sentiment de culpabilité par rapport aux actes subis, mais aussi [au] fait d’en avoir parlé et [à] la tournure qu’ont pris les événements », ce sentiment pouvant avoir été amplifié « par la durée des abus sexuels subis, à savoir durant plusieurs années ». En outre, elle pensait être responsable du fait que son grand-père était en prison, de même que de ses « souffrances et difficultés » et de celles rencontrées par sa mère et sa grand-mère. Après son hospitalisation, puis son placement en famille d’accueil, sa situation avait pu évoluer favorablement en raison du changement d’attitude de J __________ qui avait « progressivement réussi à croire sa fille, à comprendre les traumatismes qu’elle [avait] vécus et les mécanismes qui [étaient] rattachés à ceux-ci », redevenant ainsi une

- 34 - « ressource saine » pour celle-ci. A l’heure actuelle, les symptômes de stress post- traumatique précités étaient « moins fréquents et moins massifs », X _________ faisant preuve de beaucoup de « maturité » et parvenant à « se protéger de ses cauchemars, de ses flashbacks et des pensées liées aux événements traumatiques ». Elle travaillait en outre « sur les conflits de loyautés familiales et montr[ait] une évolution positive » en lien avec sa culpabilité (cf. dos. p. 822-825). 11.6 Dans son « bilan de situation » adressé au juge de première instance le 21 mars 2019, OO _________ a indiqué que depuis que la jeune fille avait effectivement regagné le domicile de sa maman en xxx 2018, elle « allait bien » et « avait repris ses repères à la maison et dans son école ». La relation mère-fille semblait en outre « bonne et sécure », l’enfant « appréci[ait] son beau-père et se sent[ait] bien intégrée dans ce système familial », ce qui avait été confirmé par les psychologues de l’association ESPAS qui « continu[aient] leur travail avec la dyade mère-fille ». Dans ces conditions, la levée de la curatelle précitée était proposée (cf. dos. p. 782-784). 11.7 Le 30 octobre 2019, le président de la Cour de céans a été informé par la curatrice de X _________ du fait, d’une part, que celle-ci lui avait déclaré en présence de sa mère - qui avait refusé de la laisser seule - « avoir menti sur son grand-père », que celui-ci « ne lui avait jamais rien fait », qu’elle avait « rêvé que son grand-père lui faisait quelque chose » et avait « pris ça pour la réalité », et, d’autre part, que la jeune fille allait immédiatement reprendre un « suivi individuel volontaire avec les psychologues d’ESPAS » qui établiraient un rapport. Le 21 novembre 2019, ledit président a sollicité le dépôt en cause dudit rapport, lequel, daté du 26 novembre suivant, lui a été transmis le lendemain. Il a été établi par la psychologue LL _________ qui a indiqué que, le 18 novembre précédent, X _________ avait été entendue par la psychothérapeute QQ _________, à laquelle elle avait notamment déclaré, en rapport avec les « abus sexuels » dont elle se disait victime de la part de son grand-père, qu’elle était « fière » d’elle et se trouvait « courageuse d’avoir osé parler et d’avoir toujours dit la vérité ». Pour le surplus, LL _________ se référait à son précédent rapport du 15 mars 2019 (cf. consid. 11.5 ci-dessus).

12. C’est sur la base des éléments décrits ci-dessus (cf. consid. 4 à 11 ci-dessus) qu’il incombe à la Cour de céans de déterminer si le dossier permet, ou non, de retenir que l’appelant a commis les actes que la partie plaignante prétend avoir subis, dont le Ministère public l’a accusé et qui ont été retenus par les premiers juges.

- 35 - 12.1 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (cf. art. 10 al. 2 CPP). 12.2 On parle de libre appréciation des preuves, car le juge peut, par exemple, attribuer plus de crédit à un témoin - même prévenu dans la même affaire - dont la déclaration va dans un sens plutôt qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse (cf. arrêts 6B_110/2017 du 12 octobre 2017 consid. 1.2.2, 6B_346/2013 du 11 juin 2013 consid. 1.3.2 et 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2). De même, en cas de "parole contre parole", il peut déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (cf. VERNIORY, Commentaire romand, 2011, n. 34 ad art. 10 CPP). 12.3 Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par ce dernier. Mais s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'article 9 Cst. féd. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité. Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points importants, ou lorsqu'elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (cf. arrêts 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.2.2 et 6B_537/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ainsi que les références citées). 12.4 En tant qu’elle concerne l’appréciation des preuves, la présomption d'innocence, garantie par les articles 32 al. 1 Cst. féd. et 10 CPP, et son corollaire le principe in dubio pro reo, sont violés si le juge se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (cf. arrêts 6B_921/2013 du 4 juin 2014 consid. 1.1 et 6B_40/2013 du 2 mai 2013 consid. 1.1). 13.1 Le juge est fondé à recourir à l'expertise (dite de crédibilité) pour apprécier la capacité de témoigner ou la valeur des déclarations d'un témoin qui présente des particularités dans sa personne ou son développement, notamment lorsqu’il s’agit

- 36 - d’évaluer les déclarations d’un enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables. A cet égard, elle doit permettre au juge d’apprécier la valeur des déclarations de l’enfant, en s’assurant que ce dernier n’est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n’a pas une autre cause, qu’il n’a pas subi l’influence de l’un de ses parents et qu’il ne relève pas de la pure fantaisie de l’enfant. Pour qu’une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence récentes. En cas de suspicion d’abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité. L’expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte « expérientiel ». Dans ce cadre, il analyse le contenu et la genèse des déclarations et du comportement, les caractéristiques du témoin, de son vécu et de son histoire personnelle, ainsi que divers éléments extérieurs. Pour examiner la validité d'un témoignage, la méthode dite de l'analyse de la validité de la déclaration s'est imposée. Elle part du principe que les témoignages relatant des événements factuels réellement vécus sont qualitativement différents de déclarations qui ne sont pas fondées sur l'expérience vécue. Dans un premier temps, elle s’attache par conséquent à examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs de dévoilement, était capable de faire une telle déposition même en l'absence d'un vécu réel. Cette procédure complexe est une sorte de mise à l'épreuve d'hypothèses dans le cadre de l'analyse de contenu (selon plusieurs critères d'analyse appelés aussi axes d'orientation), de l'évaluation de la genèse de la déclaration et du comportement, complétée par l'analyse des caractéristiques du témoin, de son vécu, de son histoire personnelle notamment ainsi que de divers éléments extérieurs. La méthode d'analyse des déclarations n'est pas quantitative. Elle ne s'épuise pas dans l'établissement d'un score mathématique, mais consiste à tester le contenu qualitatif du discours à l'aune d'un certain nombre de critères, respectivement différents axes. 13.2 Les critères d’analyse du contenu qualitatif d’un témoignage sont les suivants: - Caractéristiques générales: 1. Cohérence du récit ; 2. Verbalisation spontanée ; 3. Détails en quantité suffisante ; - Caractéristiques spécifiques de la déclaration: 4. Enchâssement contextuel ; 5. Descriptions d'interactions ; 6. Rappel de conversations ; 7. Références à des complications inattendues ;

- 37 - - Particularités du contenu: 8. Détails insolites ; 9. Détails périphériques ; 10. Détails incompris rapportés de manière exacte ; 11. Références à des incidents extérieurs ;

12. Références à ses propres états psychologiques ; 13. Attribution d'un état psychologique à l'auteur ; - Contenus relatifs aux motivations de la déclaration: 14. Corrections spontanées ;

15. Aveu de trous de mémoire ; 16. Doutes sur sa propre déclaration ; 17. Désapprobation de sa propre participation; 18. Fait d'excuser l'auteur ; - Eléments spécifiques concernant le délit : 19. Caractéristiques spécifiques au délit. 13.3 L'analyse conduite selon ces critères permet de distinguer les déclarations fondées sur du vécu de celles issues de l'imagination. En effet, des allégations fantaisistes ne présentent en règle générale pas les treize premières qualités précitées, un témoin n'étant pas à même d'inventer un tel témoignage sans avoir proprement vécu les événements relatés. De même, un témoin évitera-t-il en principe de procéder à des déclarations correspondant aux caractéristiques décrites aux critères quatorze à dix-huit, afin de ne pas entamer sa crédibilité. Enfin, le dernier axe d'analyse présuppose qu'un témoin décrive, à son insu, des agissements qui, selon les connaissances criminologiques et victimologiques, sont couramment observés dans le cadre des faits relatés. 13.4 L'analyse du témoignage repose ainsi sur des critères généraux qui rendent la méthode applicable à tout type de témoignages aussi bien que de témoins, adultes ou enfants. Son application n'est donc pas circonscrite aux seules allégations d'abus sexuels, mais elle s'étend également aux déclarations faisant état, notamment, de violences physiques commises sur des enfants (cf. arrêts 6B_276/2018 précité consid. 1.2.1, 6B_1008/2014 du 25 mars 2015 consid. 1.2, 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.2.3 à 2.2.5 et 6B_537/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 et 4.3 ; PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., p. 231-233 ; CHARVET, L’expertise de crédibilité, in Jusletter du 31 mars 2014, p. 4 ss). 14.1 Dans le cas particulier, la Cour de céans considère tout d’abord, en accord avec l’opinion de l’expert judiciaire (cf. consid. 10.4 ci-dessus et 14.5 ci-après, ainsi que dos. p. 338 et 344) et celle de la psychologue du CDTEA qui a assisté aux deux auditions de X _________ (derrière une vitre sans tain ; cf. consid. 5.3.1 et 5.5.1), que ces dernières, conduites par une inspectrice de la police judiciaire (section Mineurs & Mœurs), l’ont été conformément aux exigences légales en la matière (cf. art. 116, 117 ainsi que 152 à 155 CPP), même si, lors de la première de celles-ci, certaines questions

- 38 - suggestives ont dû lui être posées en raison du fait qu’elle avait beaucoup de difficulté « à se livrer », ces questions n’ayant, en effet, induit aucune « modification de son discours », ni « comprom[is] l’utilisation de l’analyse de validité de la déclaration » (cf. consid. 5.3.1 ci-dessus), contrairement à ce que pense l’appelant. 14.2 Cette même Cour est en outre d’avis que l’expertise de crédibilité réalisée en cours d’instruction (cf. consid. 10 ci-dessus) satisfait aux exigences méthodologiques posées par la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 13 ci-dessus). Au demeurant, la partie plaignante n’a pas requis de compléments au dernier rapport déposé par la psychologue en charge de ladite expertise et le prévenu n’a pas réitéré, devant le tribunal de première instance, sa demande de mise en œuvre d’une nouvelle expertise après que celle-ci eut été rejetée par le magistrat instructeur (cf. dos. p. 414-415, 418-419, 427, 534-536, 758-759, 846, 853), de sorte que l’on peut retenir qu’ils en étaient satisfaits à ce stade. Par ailleurs, dans son écriture de recours, le prévenu ne formule aucune critique structurée à son encontre, se contentant d’affirmer de manière vague qu’elle « n’[est] clairement pas suffisante » (cf. p. 16 de cette écriture). Or, à bien la lire, force est de constater, au contraire, qu’elle est soigneusement motivée, ne présente pas de lacunes, répond à toutes les questions posées par le représentant du Ministère public, puis, à titre complémentaire, par le prévenu, et formule des conclusions qui découlent logiquement de l’analyse effectuée. 14.3 Au vu de tous ces éléments, ladite Cour n’a aucun motif objectif de mettre en doute la force probante de l’analyse ainsi que des conclusions de professionnel de la psychologue FSP K __________, ni de s’en écarter (sur cette problématique, cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, n. 8 ad Remarques préliminaires sur l’expertise, p. 588 ; PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., p. 238). 14.4 Cet expert judiciaire a en particulier considéré, en s’appuyant sur des éléments convaincants, que les premières déclarations de la jeune fille (cf. consid. 5.3.2 ci-dessus) satisfaisaient à sept des dix-neuf critères de la méthode d’évaluation qu’il a utilisée (« Analyse de la validité de la déclaration » ; cf. consid. 10.2 ci-dessus), dont trois parmi les cinq premiers, à savoir la cohérence du récit (critère 1), l’enchâssement contextuel (critère 4) et la descriptions d’interactions (critère 5), et quatre parmi les quatorze suivants, soit le rappel de conversations (critère 6), l’indication de détails inusités (critère 8), la référence à des incidents extérieurs (critère 11) de même qu’à ses propres états psychologiques (critère 12). Il a également affirmé que le récit de l’intéressée ne

- 39 - constituait pas une « reproduction figée d’un rappel à l’autre » caractéristique d’une « déclaration non crédible » (cf. consid. 10.3, 10.6 et 10.8 ci-dessus). 14.5 Ce même expert a par ailleurs affirmé que la crédibilité desdites déclarations résultait également d’autres éléments dits « de vérification », à savoir le langage utilisé par la jeune fille (conforme à son niveau de développement, précis et sans trace d’influence d’un tiers ayant fait pression sur elle), la concordance entre son âge et sa maturité, de même que l’expression d’émotions et l’apparition d’une attitude plus « agitée » ainsi que de pleurs lors de l’évocation des agissements qu’elle affirmait avoir subis. De plus, son audition par la police avait été réalisée de manière adéquate, alors que son « dévoilement initial » avait été « livré spontanément » et sans aucune pression à une camarade de classe. Par ailleurs, le « constat médical » réalisé en cours de procédure révélait, d’un point de vue gynécologique, un « status comparable à celui d’une femme adulte caractérisé par une quasi-absence de l’hymen » ainsi que des « éléments sérieux parlant en faveur de traumatismes tels que des pénétrations vaginales ». Enfin, si l’intéressée avait certes été avare de déclarations, elle n’avait toutefois pas varié dans les détails qu’elle avait livrés et, de surcroît, la psychothérapeute qui la suivait avait relevés certains symptômes et comportements pouvant être reliés à un abus sexuel (cf. consid. 10.4, 10.6 et 10.8 ci-dessus ainsi que dos. p. 342-345). 14.6 Ledit expert a, en dernier lieu, considéré, de manière qui emporte la conviction de la Cour, que les dires de X _________ ne résultaient pas d’affabulations, ni, faute d’éléments suffisants pour l’affirmer, d’une volonté de nuire ou de se venger de son grand-père par « loyauté » envers son père biologique, ni encore d’un « contexte de suggestion/induction » en lien avec le « conflit latent » existant entre ses parents, ni, finalement, de « faux souvenirs » (cf. consid. 10.5, 10.6 et 10.8 ci-dessus ainsi que dos.

p. 345-346, 414-415). Pour le surplus, le prévenu relève lui-même dans son écriture d’appel que la relation entre X _________ et son père biologique était « quasi- inexistante », ce qui, en bonne logique, ne peut que renforcer l’avis de l’expert judiciaire selon lequel les allégations de X _________ n’ont pas été influencées par son géniteur. 14.7 Sans contester de manière argumentée (cf. consid. 14.2 ci-dessus) l’analyse et les conclusions de l’expert précité selon lesquelles les allégations d’abus sexuels formulées par X _________ étaient crédibles, avis auquel se rallie la Cour de céans comme on vient de le voir (cf. consid. 14.3 ci-dessus), l’appelant prétend que les « déclarations à la police des différents participants à la procédure ne concordent pas avec celle[s] de la prétendue victime de sorte qu’il y a des indices suffisants pour

- 40 - remettre en cause la véracité de son témoignage, ou du moins pour relativiser [sa] crédibilité ». Ses critiques sont toutefois infondées, comme on va le voir. 14.7.1 Les divergences entre les déclarations de X _________ et celles de sa camarade Q _________ en ce qui concerne le fait que la meilleure amie de celle-là, prénommée KK _________, aurait, ou non, également été mise dans la confidence ne dit encore rien de la véracité des allégations de l’intéressée en lien avec les abus sexuels qu’elle a dénoncés. Il importe en effet peu à cet égard qu’elle se soit confiée à une ou à plusieurs amies ou encore, par hypothèse, qu’elle n’ait pas voulu indiquer aux enquêteurs s’être confiée à celle qui lui était la plus proche, ce qui pourrait parfaitement se comprendre par un souci de la protéger et de la tenir à l’écart de la procédure. De même, le fait que Q _________ soutient que X _________ lui a affirmé avoir parlé des abus précités à sa mère (cf. consid. 5.6 ci-dessus), alors que ces deux dernières l’ont contesté (cf. consid. 5.3.2, 5.5.2 et 7.2.1 ci-dessus), n’est pas non plus déterminant. En effet, compte tenu du projet de la plaignante, qui ne s’est pas réalisé (cf. consid. 5.3.2 ci-dessus), de se confier en premier lieu à sa grand-mère maternelle pour que cette dernière rapporte ensuite ses propos à sa maman dont elle craignait la réaction - soit qu’elle ne la croie pas et la punisse (cf. consid. 5.4 ci-dessus) - il est extrêmement peu probable qu’elle ait fait des confidences à cette dernière en lien avec lesdits abus. Il y a davantage lieu de penser qu’en l’affirmant faussement, l’intéressée a en réalité voulu mettre fin aux demandes répétées de sa camarade à ce sujet (cf. consid. 5.3.2 et 5.4 ci- dessus). Quant à l’explication très édulcorée qu’elle semble avoir donné à Q _________ - laquelle, au demeurant, ne s’en souvient pas très bien - qui ignorait la signification de l’expression « faire l’amour », elle résulte, à n’en pas douter, de la forte gêne que X _________ a éprouvée en parlant des faits avec son amie, laquelle l’a d’ailleurs parfaitement perçue (cf. consid. 5.6 ci-dessus). 14.7.2 L’appelant soutient que, dans la mesure où les trois médecins qui ont établi le rapport de « constat d’agression sexuelle » à la demande du magistrat instructeur ont eu connaissance « du rapport écrit de l’audition vidéo de X _________ et des renseignements obtenus auprès de l’autorité de poursuite pénale », leur objectivité aurait pu être « biais[ée] ». Ce curieux grief frise la témérité. En effet, d’une part, le prévenu n’a jamais formellement sollicité une nouvelle expertise médicale pour le motif que l’exactitude du rapport précité serait douteuse (cf. art. 189 let. c CPP), de sorte qu’il est malvenu de le prétendre en instance d’appel seulement. D’autre part, il remet en

- 41 - question, de manière purement gratuite, l’éthique et la conscience professionnelles de praticiens confirmés - deux d’entre eux étant chefs de services hospitaliers (cf. consid. 9.1 ci-dessus) - ce qui n’est guère admissible. Ainsi, hormis son inconsistance, son grief paraît pour le moins abusif. 14.7.3 Par ailleurs, contrairement à ce qu’il pense, les conclusions de ce rapport ne sont nullement hâtives et catégoriques, mais bien plutôt étayées par des examens médicaux approfondis et empreintes de nuances puisqu’elles n’excluent nullement l’existence d’autres causes que des abus sexuels au développement anormal des organes génitaux de X _________ (cf. consid. 9.2 ci-dessus et dos. p. 59-60). De plus, les premiers juges ont forgé leur conviction en ne tenant compte desdites conclusions qu’en lien avec d’autres éléments du dossier (cf. consid. 16.8 du jugement entrepris), ce qui ne prête nullement le flanc à la critique. 14.7.4 L’appelant fait également grand cas du vocabulaire « à connotation sexuelle » utilisé par X _________ lors de ses auditions en procédure. Il perd toutefois de vue qu’avant son dévoilement, cette jeune fille avait suivi un cours d’éducation sexuelle (cf. consid. 5.3.2 et 5.5.2 ci-dessus) dispensé par une intervenante d’un centre SIPE (Santé Information Prévention Education) - dont elle avait parlé avec sa mère et à la suite duquel elle avait souhaité consulter un livre, adapté à son âge, en matière de sexualité (cf. consid. 7.2 ci-dessus) - pendant lequel le processus de procréation lui avait été expliqué et une information lui avait été fournie sur les droits et les devoirs en matière d’intégrité sexuelle ainsi que sur la manière de demander de l’aide en cas de besoin (cf. le programme d’un tel cours dispensé en 6H). Il n’y a ainsi rien de surprenant à ce que la plaignante ait utilisé des mots précis pour expliquer les actes sexuels qu’elle a prétendu avoir subis, ou évoqué le fait que la personne ayant dispensé le cours en question ait conseillé aux élèves de sa classe - en illustrant, apparemment, sa recommandation par le récit d’évènements qu’elle avait personnellement vécus (dos. p. 235 [R21]) - de dénoncer d’éventuels abus. Cela n’affecte en effet nullement la crédibilité des faits qu’elle a allégués, comme l’a d’ailleurs relevé l’expert judiciaire (cf. consid. 10.4 ci- dessus ; dos. p. 343). Il n’en irait du reste pas différemment si elle avait véritablement consulté des sites internet parlant de sexualité, comme le suppose l’appelant mais sans qu’aucun élément du dossier ne permette cependant de le tenir pour établi. Rien ne permet non plus de retenir qu’elle ait disposé de son propre téléphone portable sur lequel elle aurait pu faire de telles recherches. Il semble bien plutôt qu’elle utilisait soit le téléphone de sa maman, soit celui de son grand-père (cf. dos. p. 231 [R2], 258 [R3], 286 [R5, 7], 526 [R2], 529 [R6]). Par ailleurs, contrairement à ce que pense ce dernier, sa

- 42 - petite-fille n’a jamais varié dans ses explications selon lesquelles elle avait mal lorsqu’il la pénétrait et ressentait ensuite des picotements, voire des brûlures, lorsqu’elle urinait (cf. consid. 5.3.2, 5.4 et 9.2 ci-dessus). Au surplus, sa difficulté à fournir un récit détaillé des abus dont elle a soutenu avoir été victime a été dûment pris en compte par l’expert judiciaire qui n’y a vu aucun motif de considérer que ses déclarations n’étaient pas crédibles, en particulier en raison, précisément, du fait qu’elle n’avait pas varié dans les détails qu’elle avait livrés (cf. consid. 10.4 ci-dessus ; dos. p. 345). 14.7.5 L’appelant considère que l’instruction a été menée avec une « absence totale d’impartialité », exclusivement en sa défaveur. Une telle assertion est dépourvue de fondement. Il suffit pour s’en convaincre de constater que le représentant du Ministère public lui a largement permis, de même qu’à ses proches, de s’exprimer en procédure, qu’il a mis en œuvre une expertise de crédibilité des dires de la partie plaignante et accepté sa demande tendant à ce que cette dernière soit entendue une deuxième fois. Ledit magistrat n’a ainsi nullement failli à ses obligations découlant de l’article 6 CPP. 14.7.6 Y __________ relève que certaines personnes entendues en cause ont relevé une tendance « pathologique » de X _________ à mentir. Une telle affirmation est largement exagérée. En effet, si la mère et le beau-père de la jeune fille, voire le prévenu lui-même, ont effectivement relaté quelques mensonges que l’intéressée avait proférés par le passé (cf. consid. 6.1.2, 7.2.1 et 7.4.1 ci-dessus ; dos. p. 349), il n’en découle pas encore forcément que celle-ci aurait, de tout temps, menti en permanence et sur tous les sujets. Elle a d’ailleurs elle-même reconnu, lors de sa seconde audition en procédure, qu’elle pouvait ne pas avoir dit la vérité sur certains points - concernant les sorties de sa mère et de son beau-père - lors de sa première déclaration à la police, tout en maintenant cependant de manière catégorique qu’elle l’avait toujours dite sur les agissements dont elle accusait son grand-père (cf. consid. 5.5 ci-dessus). Cette constance à ce sujet ressort effectivement des procès-verbaux relatant ses dires aux enquêteurs et incite d’autant plus à la croire que, d’une part, elle a plusieurs fois manifesté son attachement à l’appelant (cf. consid. 5.3.2 et 5.4 ci-dessus), ce qui ne plaide pas pour une volonté de l’accuser faussement, et que, d’autre part, elle a fait l’objet de très fortes pressions familiales qui étaient destinées à obtenir sa rétractation, mais auxquelles elle a résisté (cf. consid. 11 ci-dessus et 15.4 ci-après). Au demeurant, parfaitement informée du fait que X _________ avait parfois menti par le passé (cf. dos. p. 356), l’expert judiciaire n’en a pas moins jugé crédible ses allégations concernant les abus sexuels qu’elle a dénoncés (cf. consid. 10.7 ci-dessus).

- 43 - 14.7.7 Y __________ soutient que sa petite-fille s’est contredite en déclarant à la fois, d’une part, qu’il lui était arrivé de dormir avec lui sur le canapé du salon et, d’autre part, que, lorsqu’elle se trouvait chez ses grands-parents, elle dormait uniquement dans le lit de la chambre à coucher avec son frère et sa grand-mère ou seulement avec son frère. Force est toutefois de constater que le prévenu sort ces assertions de leur contexte et les place en opposition, alors que X _________ s’est exprimée de manière plus nuancée et non contradictoire. En effet, elle a déclaré, qu’en principe, durant les nuits passées chez ses grands-parents, elle dormait dans le lit de la chambre à coucher avec sa grand- mère et/ou son frère, mais qu’il lui était parfois arrivé de dormir seule avec son grand- père sur le canapé du salon. En outre, les abus qu’elle a prétendu avoir subis avaient toujours été perpétrés sur ledit canapé, au moment où sa grand-mère couchait son frère dans la chambre dont la porte était alors fermée ; par la suite, elle allait cependant dormir avec celle-ci dans le lit de ladite chambre (cf. consid. 5.3.2 et 5.5.2 ci-dessus). Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, son épouse n’a pas affirmé de manière catégorique que leur petite-fille n’avait jamais dormi seule avec lui. Elle s’est contentée de déclarer, qu’à son souvenir, celle-ci ne l’avait pas fait (cf. consid. 7.1.1 ci- dessus), ce qui ne l’exclut pas complètement. Elle a également reconnu que la jeune fille pouvait être restée seule avec son grand-père sur le canapé du salon pendant qu’elle-même allait coucher son frère (cf. consid. 7.1 ci-dessus), ce qui est conforme aux dires de X _________, qui, comme on vient de le voir, a aussi indiqué qu’après chaque abus, elle allait dormir dans le lit de la chambre avec sa grand-mère. 14.7.8 Selon le prévenu, la plaignante n’a pas pu livrer la chronologie du dernier abus dont elle prétend avoir été victime. Cette opinion est erronée puisque l’intéressée a clairement expliqué qu’il avait eu lieu à onze heures du soir, lorsqu’ils étaient revenus « à la maison » après qu’ils furent allés danser à BB _________, durant la période où sa grand-mère se trouvait au R _________ en août ou septembre 2017 (cf. consid. 5.3.2 ci-dessus), soit, plus précisément, entre le 22 septembre et le 3 octobre 2017 (cf. consid. 7.1.1 ci-dessus). Y __________ soutient en outre qu’il n’a pas gardé sa petite-fille pendant l’absence de son épouse au R _________ en septembre 2017, ce qui a été confirmé par la mère de X _________ (cf. consid. 7.2.2 ci-dessus). Cette dernière ne l’a toutefois jamais prétendu. Elle s’est contentée d’expliquer, comme on vient de le voir, qu’elle avait été abusée par celui-ci au retour d’un bal au Centre U _________ de BB _________.

- 44 - Par ailleurs, contrairement à ce que pense l’appelant, le fait que sa petite-fille a eu de la peine à se souvenir des circonstances précises du premier abus dont elle affirme avoir été victime ne peut être considéré comme déterminant, compte tenu notamment du très jeune âge (entre 5 et 6 ans) de l’intéressée au moment de ces faits (cf. dans ce sens QUELOZ/ILLÀNEZ, Commentaire romand, 2017, n. 14 ad art. 189 CP), de même d’ailleurs que de son état émotionnel au moment où elle a été interrogée par la police à ce sujet (cf. dos. p. 515 [R1], 521 [R74]). Enfin, s’agissant de ses déclarations concernant la tenue portée par son grand-père au moment des abus qu’elle a dénoncés (pantalon de training et t-shirt ; cf. consid. 5.3.2 ci- dessus), si celui-ci a certes indiqué qu’il portait habituellement un short lorsqu’il était chez lui (cf. dos. p. 232 [R7]), il n’a cependant jamais décrit les vêtements qu’il mettait pour dormir. Or, les abus dénoncés se sont produits alors que X _________ était en pyjama (cf. consid. 5.3.2 ci-dessus) et que, selon toute vraisemblance, son grand-père avait également revêtu les habits qu’il portait pour la nuit. Les dires de la jeune fille ne sont ainsi pas incompatibles avec ceux de celui-ci. 14.7.9 L’appelant relève que les dires de la plaignante selon lesquels sa grand-mère avait été le témoin, à une occasion, du fait qu’il avait touché son sexe avec ses mains n’ont pas été corroborés par celle-ci. Cela n’est en soi pas déterminant puisqu’il ne peut être exclu que T _________, entendue par les enquêteurs comme personne appelée à donner des renseignements (cf. dos. p. 253 et 281), ait fait usage de son droit de ne pas s’incriminer (cf. art. 113 al. 1, 158 al. 1 let. b et 180 al. 1 CPP) auquel elle avait été rendue attentive (cf. dos. p. 257). En effet, le fait pour une grand-mère, sous la garde de laquelle se trouve ses petits-enfants, de ne pas empêcher la commission, sous ses yeux, d’un abus sexuel au détriment de l’un deux, pourrait la rendre complice d’une infraction pénale (cf. dans ce sens, ZERMATTEN, Commentaire romand, 2017, n. 48 ad art. 187 CP). 14.7.10 Y __________ considère que, quand bien même son épouse était la seule personne à laquelle X _________ faisait confiance, cette dernière s’était néanmoins confiée à une « nouvelle camarade de classe » qu’elle ne connaissait « pratiquement pas ». Il n’y a toutefois là rien de surprenant. En effet, il est connu qu’une victime d’abus sexuels les dévoile plus fréquemment à un ami qu’à une personne de sa famille (cf. SCHMID, Violences sexuelles envers des enfants et des jeunes en Suisse, Forme, ampleur, et circonstances du phénomène, Etude Optimus Suisse, février 2012, p. 84). En outre, selon ses propres dires, la jeune fille a voulu, dans un premier temps, en parler à sa grand-mère, mais y a toutefois renoncé puisque, chaque fois qu’elle a souhaité le

- 45 - faire, cette dernière était accompagnée par sa mère dont elle redoutait la réaction (cf. consid. 5.3.2 ci-dessus). 14.7.11 L’appelant remarque que X _________ a admis avoir été gênée par le cours d’éducation sexuelle qu’elle avait suivi dans le cadre scolaire, avant de faire ses confidences à Q _________. Il n’y a cependant rien d’étonnant à ce que, compte tenu de son jeune âge, la plaignante se soit sentie embarrassée par un cours portant sur un telle matière, surtout si, en outre, par le passé, elle avait dû se soumettre à plusieurs actes sexuels commis, contre son gré, par une personne de sa famille. Au demeurant, le fait qu’elle se soit sentie gênée avant d’en parler à son amie, ou pendant qu’elle le faisait, n’implique pas qu’elle mentait. 14.7.12 Certes, comme le soutient le prévenu, son épouse a déclaré qu’elle l’accompagnait en principe lorsqu’il se rendait, avec leur petite-fille, au bal organisé par le Centre U _________ de BB _________ (cf. consid. 7.1.2 ci-dessus). T _________ n’a toutefois pas exclu que ceux-ci s’y soient rendus sans elle, notamment la dernière fois, deux semaines avant sa première audition du 1er décembre 2017 (cf. consid. 7.1.1 et 7.1.2 ci-dessus), ce qui est conforme aux déclarations de X _________. 14.7.13 L’appelant prétend ne pas avoir utilisé sa tablette pour consulter des sites pornographiques et, en outre, ne pas avoir su très bien employer cet appareil, ce qui avait été confirmé par ses proches. Il affirme de plus que sa petite-fille, qui était « une petite fille très curieuse » et « s’intéress[ait] à la sexualité », aurait très bien pu rechercher ces sites, les termes utilisés étant en effet « très basiques » et faisant penser à un « vocabulaire d’enfant ». Elle aurait en particulier pu le faire à la suite des cours d’éducation sexuelle qu’elle avait suivis ou pour comprendre une dénonciation d’abus sexuels concernant sa camarade RR _________. Le prévenu perd toutefois de vue que son épouse elle-même a considéré qu’il était le seul à avoir pu rechercher les sites pornographiques découverts dans l’historique de ladite tablette (cf. consid. 7.1.2 ci- dessus), ce que sa fille a également jugé possible (cf. dos. p. 286 [R5]). En outre, rien au dossier ne permet de retenir, d’une part, que les cours d’éducation sexuelle précités aient pu inciter la plaignante, certes curieuse en matière de sexualité, à effectuer des recherches à ce sujet sur internet, ce qu’elle a nié (cf. dos. p. 522 [R80-88]), et surtout des consultations de sites clairement pornographiques du genre de ceux découverts sur la tablette en question (cf. consid. 8 ci-dessus), et, d’autre part, qu’elle ait véritablement eu connaissance de la dénonciation concernant son amie RR _________.

- 46 - 14.7.14 Le prévenu relève que le beau-père de X _________ ne croit pas aux allégations de cette dernière, pour le motif, notamment, qu’elle demandait « régulièrement à le voir ». Une telle incrédulité n’empêche évidemment pas que lesdites allégations puissent être vraies. En outre, à bien lire ses déclarations, CC _________ a affirmé que sa belle-fille souhaitait surtout aller chez ses grands-parents, non pas spécifiquement pour voir son grand-père, mais pour « jouer avec le chien » de ceux-ci (cf. dos. p. 274 [R5]), ce qui est conforme aux dires de l’intéressée. 14.7.15 L’appelant se prévaut finalement du fait que X _________ « n’est pas suivie par un psychiatre ou psychothérapeute » et n’a été soumise à « aucun autre examen gynécologique ». Elle aurait en outre décidé elle-même « de cesser tout suivi s’estimant aller très bien ». De plus, elle aurait toujours eu d’excellentes notes scolaires. Le prévenu perd toutefois de vue qu’à la suite de son dévoilement, X _________ a traversé des temps très difficiles qui ont notamment justifié un suivi psychothérapeutique, puis son hospitalisation et son placement en famille d’accueil durant quelques mois. Si son évolution a ensuite été heureusement positive, elle ne semble cependant toujours pas être sortie complètement du fort conflit de loyauté dans lequel sa famille l’a placée (cf. consid. 11.5 ci-dessus ainsi que la lettre déposée lors des débats d’appel). 14.8 Au terme de cet examen, et compte tenu également, d’une part, des constats médicaux effectués sur le corps de la plaignante indiquant, en particulier, que le développement de ses organes génitaux, comparable à celui d’une femme adulte, était compatible avec les pénétrations vaginales alléguées (cf. consid. 9 ci-dessus), de même que, d’autre part, de l’existence d’un syndrome de stress post-traumatique « spécifique à un abus sexuel » qu’elle a clairement manifesté après son dévoilement aux psychologues et psychothérapeutes qui l’ont suivie (cf. consid. 11.1, 11.3.1 et 11.5 ci- dessus), la Cour de céans est intimement convaincue de la réalité des abus sexuels dont la plaignante accuse, de manière crédible (cf. consid. 14.3 ci-dessus), son grand-père. Elle n’a dès lors aucun motif de s’écarter des faits qui ont été retenus par le tribunal de première instance, sur la base des dires de cet enfant qui doivent être considérés comme avérés (cf. consid. 17 du jugement entrepris), et qui correspondent à ceux figurant dans l’acte d’accusation (cf. consid. 3.1.1 et 3.1.2 ci-dessus). Il y a ainsi lieu de retenir, qu’entre le début 2014 et septembre 2017, à des dates indéterminées et à une dizaine de reprises (cf. consid. 5.4 ci-dessus), à son domicile de A __________, Y __________ a pénétré vaginalement de son pénis sa petite fille X __________, née le xxx. A chaque fois, alors qu’elle avait mal et lui disait d’arrêter, il ne l’écoutait pas et poursuivait ses agissements. Par ailleurs, durant la même période et

- 47 - toujours à son domicile précité, à une reprise, le prévenu a caressé avec insistance la vulve de la plaignante, cette dernière essayant alors de lui enlever la main mais celui-ci refusant de le faire. 15.1 Y __________ a fait l’objet d’un « suivi psychothérapeutique-psychiatrique intégré » par le service de médecine pénitentiaire de l’Hôpital de H __________ du 16 février au 20 septembre 2018, en raison de « propos suicidaires évoqués dans des courriers à son épouse ». Dans le cadre de cette prise en charge, il a été hospitalisé dans l’établissement SS _________ « pour une mise à l’abri d’un passage à l’acte auto- agressif ». Il y a reçu un traitement antidépresseur. A son retour à la prison de E __________, il a bénéficié d’un « suivi psychologique de soutien », avec des entretiens chaque quinze jours. Un « processus psychothérapeutique » en lien avec les actes dont il était accusé n’a toutefois pas été possible, notamment en raison de sa « non-reconnaissance des faits ». Lors du dernier entretien qui a eu lieu le 20 septembre 2018, l’intéressé a indiqué ne plus en vouloir d’autre (cf. dos. p. 776-777). Il semble néanmoins, à l’occasion, en avoir à nouveau bénéficié par la suite (cf. ses déclarations aux débats d’appel). 15.2 Tant son épouse que lui-même ont déclaré en procédure qu’ils souhaitaient rentrer définitivement et immédiatement au R _________ dès la fin de son incarcération (cf. dos. p. 783-784, 851 [R21]). 15.3 Le 13 octobre 2018, un courrier anonyme a été adressé au Ministère public. Il évoquait, en substance, l’innocence du prévenu et le fait que sa petite-fille était une menteuse qui avait été obligée de l’accuser (cf. dos. p. 620-622). Selon les analyses faites par la section d’identité judiciaire de la police cantonale et un expert graphologue, ce courrier a été rédigé par Y __________ (cf. consid. M ci-dessus). 15.4 Depuis son lieu de détention, ce dernier a adressé de nombreux courriers à son épouse et à leur fille pour leur demander de l’aider à sortir de prison. Ces appels insistants s’accompagnaient tantôt de chantage affectif, tantôt de menaces de suicide. Il leur faisait en outre comprendre que, s’il n’était pas remis en liberté, sa femme irait au- devant de sérieuses difficultés financières, dont leur fille pourrait également avoir à pâtir. Il cherchait ainsi à faire pression sur elles pour qu’elle interviennent auprès de X _________ et obtiennent une rétractation de cette dernière (cf., notamment, dos. p. 78-81, 107, 113-117, 138-139, 145-149, 151-152, 156-158, 440-441, 472-473, 720).

- 48 -

III.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 23 Le jugement entrepris a considéré, à juste titre (cf. art. 69 CP), qu’aucune infraction ne devait être retenue en lien avec le smartphone et la tablette séquestrés au domicile du prévenu en cours d’instruction (cf. consid. A et 8 ci-dessus ; dos. p. 217 et 299), si bien que ces objets devaient lui être restitués (cf. consid. 26 dudit jugement). Cette question n’était pas disputée devant la Cour de céans, il n’y a pas lieu de s’y attarder davantage.

E. 24 Les juges de première instance ont condamné Y __________ à verser à X __________ une indemnité pour tort moral de 30'000 fr., avec intérêt compensatoire à 5 % l’an dès le 1er janvier 2016. Aucune des parties n'a expressément remis en cause la motivation du jugement attaqué sur ce point (cf. consid. 25.3 de ce dernier). Seul l'appelant soutient qu'il n'y a pas lieu d’allouer une quelconque indemnité à la partie plaignante pour le motif, implicite, qu’il n'a pas commis d'infraction à son endroit. Comme cet argument n'est pas fondé, et à défaut de constatation manifestement inexacte des faits et/ou de violation grossière du droit, matériel ou de procédure, par le premier tribunal, il n'y a pas lieu de revenir sur sa décision à ce sujet, laquelle doit dès lors être confirmée.

- 58 -

E. 25 Vu le sort du présent appel, les prétentions du prévenu tendant au paiement d’une indemnité fondée sur l’article 429 al. 1 CPP ne peuvent qu’être rejetées.

E. 26 Celui-ci doit par ailleurs être maintenu en détention pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté à laquelle il est condamné (cf. consid. 23 ; art. 231 al. 1 let. a CPP mutatis mutandis ; cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2). En effet, compte tenu de l’importance de cette dernière et de la mauvaise intégration de l’intéressé dans notre pays (cf. consid. 21 ci-dessus), on peut sérieusement craindre qu’il ne quitte le territoire helvétique en cas de mise en liberté (cf. également dans ce sens la décision prise par le président de la Cour de céans le 11 juillet 2019). 27.1 La condamnation de Y __________ par les premiers juges étant confirmée, tous les frais d’instruction (37'156 fr. 50) et de première instance (2500 fr.), soit 39'656 fr. 50 au total - montant dont l’ampleur n’est pas contestée et qui peut ainsi être confirmé (cf. art. 428 al. 3 CPP a contrario) -, doivent être mis à sa charge (cf. art. 426 al. 1 CPP), comme l’a décidé, à juste titre, le jugement entrepris. Les frais de traduction devant le Ministère public et le Tribunal d’arrondissement (5440 fr. 35) doivent en revanche être laissés à la charge de l’Etat du Valais (cf. art. 426 al. 3 let. b CPP). 27.2 L’indemnité allouée par ledit jugement au conseil juridique gratuit du prévenu, agissant dans le cadre d’une défense obligatoire au sens de l’article 130 CPP (cf. consid. 29.2 du jugement mis en cause ; cf. également arrêt 6B_1422/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.4), pour la procédure d’instruction et de première instance (cf. art. 135 CPP ainsi que DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 14 ad art. 426 CPP) - laquelle n’est pas non plus contestée - soit 17'780 fr. (TVA et débours compris), ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Il y a en outre lieu de prévoir que Y __________ est tenu de la rembourser à l’Etat du Valais dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP). 27.3 Quant à X __________, elle a droit, à titre de dépens d'instruction et de première instance, à une indemnité globale de 6000 fr. (cf. art. 433 al. 1 CPP) qui doit être mise à la charge du prévenu et dont ce dernier n'a pas remis en cause le montant arrêté par les premiers juges (cf. consid. 28.2 de leur jugement).

- 59 - 27.4 Le sort des frais des procédures d’appel et de recours est réglé par l'article 428 al. 1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par la partie qui succombe, soit, en l’espèce, par l’appelant. Compte tenu de la fourchette prévue pour la fixation de l’émolument (entre 380 fr. et 6000 fr. ; cf. art. 22 let. f LTar), de la difficulté ordinaire de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi que de la situation financière de l’appelant (cf. art. 13 LTar), de même que des débours (25 fr. ; cf. art. 10 al. 2 LTar) et des frais des décisions des 11 juillet et 10 décembre 2019 dans les causes TCV P2 19 39 et P2 19 76, fixés globalement à 300 fr., lesdits frais sont arrêtés au montant total de 2000 francs. Pour leur part, les frais d’interprète pour la procédure d’appel (312 fr. 70) doivent être laissés à la charge de l’Etat du Valais (cf. art. 426 al. 3 let. b CPP). 27.5.1 Y __________ doit également supporter ses frais de défense devant le Tribunal de céans, lesquels, en tant qu’ils ont trait à sa défense d’office - au sens de l’article 130 CPP - sont toutefois avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP). Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). En l'espèce, l'activité du défenseur d’office (Maître N __________) de l’intéressé a consisté notamment à rédiger une annonce, puis une écriture d’appel (seize pages), une détermination sur le maintien en détention (deux pages), ainsi que sept courriers et un décompte LTar. Il a également dû préparer et participer aux débats d’appel qui ont duré 3 heures 05. Dans ces conditions, l'indemnité globale due par l’Etat du Valails audit défenseur (cf. art. 135 CPP) est fixée à 9000 fr. (honoraires [cf. art. 30 al. 2 let. a LTar], débours et TVA confondus ; cf. également le décompte déposé aux débats d’appel). Ce dernier devra également rembourser ladite indemnité à cette collectivité publique dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP). 27.5.2 Le sort des dépens de la procédure d'appel est réglé par l'article 436 al. 1 CPP (cf. DOMEISEN, n. 3 ad art. 428 CPP). En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé

- 60 - (cf. WEHRENBERG/FRANK, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 436 CPP ; MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 436 CPP). Vu l’issue de la présente procédure de recours, X __________ a droit à des dépens pour cette dernière, mis à la charge du condamné (cf. art. 428 al. 1 et 433 al. 1 CPP). L’activité de son conseil a principalement consisté à rédiger trois courriers ainsi qu’à préparer et à participer aux débats d’appel. Dans ces circonstances, il lui est octroyé une indemnité globale de 5500 fr., étant précisé que le temps consacré à l’affaire indiqué dans le décompte déposé en cause paraît largement exagéré compte tenu de la position procédurale de la partie plaignante - et même si cette dernière a eu une nouvelle curatrice depuis le 25 novembre 2019 qui a dû immédiatement se plonger dans l’étude du dossier d’un peu plus de 1000 pages - doit être ramené à 18 heures, y compris la durée des débats d’appel.

Dispositiv
  1. Y __________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP) et d’inceste (art. 213 al. 1 CP), est condamné à la peine privative de liberté de sept (7) ans, sous déduction de la détention avant jugement qu’il a subie dès le 30 novembre 2017 (art. 51 CP).
  2. Y __________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de dix (10) ans (art. 66a al. 1 let. h CP). L’expulsion sera inscrite au système d’information SIS Schengen.
  3. Le séquestre sur le smartphone Samsung (objet no 84143) et sur la tablette Samsung Galaxy Tab A (objet no 84144) est levé et ces objets sont restitués à Y __________. - 61 -
  4. Y __________ est condamné à verser à X __________ une indemnité de 30'000 fr., avec intérêt compensatoire au taux de 5% l’an dès le 1er janvier 2016, à titre de réparation morale.
  5. Les frais judiciaires, fixés au total à 41'656 fr. 50, sont mis à la charge de Y __________ (frais d’instruction : 37'156 fr. 50 ; frais de jugement de première instance : 2500 fr. ; frais d’appel : 2000 fr.).
  6. Tous les frais de traduction et d’interprète sont laissés à la charge de l’Etat du Valais.
  7. L’Etat du Valais versera à Me N __________, avocat à B __________, une indemnité de 17’780 fr., TVA et débours compris, en sa qualité de défenseur d’office de Y __________ pour la procédure d’instruction et de première instance, ainsi qu’une indemnité de 9000 fr., TVA et débours compris, en sa qualité de défenseur d’office de Y __________ pour la procédure d’appel.
  8. Y __________ est tenu de rembourser à l’Etat du Valais les indemnités versées à son défenseur d’office, telles que fixées au chiffre 7 ci-dessus, lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
  9. Les dépens de X __________, fixés à 11’500 fr. (6000 fr. : première instance ; 5500 fr. : appel), sont mis à la charge de Y __________.
  10. Les prétentions en indemnisation de Y __________ sont rejetées.
  11. Y __________ est maintenu en détention afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée au chiffre 1 ci-dessus (art. 231 al. 1 let. a CPP). Sion, le 19 décembre 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 05 mai 2020 (6B_146/2020), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par Y_ contre ce jugement.

P1 19 45 JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2019

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II

Composition : Bertrand Dayer, président ; Stéphane Spahr, juge, et Frédéric Pitteloud, juge suppléant ; Yves Burnier, greffier en la cause

Ministère public du canton du Valais et

X __________, partie plaignante appelée, représentée par sa curatrice, Maître M __________

contre

Y __________, prévenu appelant, représenté par Maître N __________.

(actes d’ordre sexuel avec des enfants [art. 187 ch. 1 CP] ; contrainte sexuelle [art. 189 al. 1 CP] ; viol [art. 190 al. 1 CP] ; inceste [art. 213 al. 1 CP])

- 2 - Procédure

A. Après avoir été dénoncé par la direction des écoles de A __________, Y __________ a été arrêté le 30 novembre 2017. Le même jour, l’enfant X __________ a été auditionnée par la police cantonale, sous l’observation d’une psychologue du Centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent (CDTEA). Le 1er décembre 2017, le Procureur auprès de l’Office régional du Ministère public a ouvert une instruction à l’encontre de Y __________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Il lui a également désigné Maître N __________, avocat à B __________, comme défenseur d’office. Par ailleurs, lors de la perquisition effectuée le même jour au domicile du prévenu, un smartphone « Samsung » et une tablette « Samsung Galaxy Tab A », propriété de l’intéressé, ont été séquestrés (cf. dos. p. 6, 10, 18, 22, 34-35, 217, 219, 222-229, 232, 258, 299). B. Le 4 décembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la mise en détention provisoire de Y __________ jusqu’au 30 décembre 2017 (cf. dos. p. 25-33). Cette détention a ensuite été régulièrement prolongée jusqu’au 1er mai 2019 (cf. dos. p. 88-94, 190-195, 389-406, 444-449, 505-509, 548-553, 573-580, 647-651, 728-732). C. Le 7 décembre 2017, l’Autorité de protection C __________ (ci-après : C __________) a instauré une curatelle de représentation, au sens de l’article 306 al. 2 CC, en faveur de X __________ et nommé Maître D __________, avocate à E __________, en qualité de curatrice chargée de préserver les intérêts de cet enfant dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de Y __________ (cf. dos. C _________ p. 6). D. Le 12 décembre 2017, par l’intermédiaire de sa curatrice, X __________ s’est formellement constituée partie plaignante (cf. dos. p. 41). Le 13 décembre 2018, elle a en outre précisé qu’elle le faisait « non seulement au pénal », mais « également au civil », réservant à cet égard ses prétentions « relatives notamment aux atteintes à l’intégrité physique et sexuelle et au tort moral subis » (cf. dos. p. 653). E. Le 18 décembre 2017, les Drs F __________ et G __________, du service de médecine légale de l’Hôpital de H __________, ainsi que le Dr I __________, du service de gynécologie et obstétrique du même établissement hospitalier, ont établi, à la demande du magistrat instructeur, un rapport de « constat d’agression sexuelle » concernant X __________ (cf. dos. p. 48-60).

- 3 - F. Le 23 mars 2018, à titre superprovisionnel et à la suite de l’hospitalisation en urgence de cet enfant la veille, le président de C __________ a retiré à sa mère (J __________), avec effet immédiat, le droit de déterminer son lieu de résidence et l’a confié à l’Office pour la protection de l’enfant (OPE). Ce même président a également suspendu les relations personnelles entre J __________ et sa fille et chargé l’OPE d’une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur de cette dernière (cf. dos. C __________ p. 90-95). Le 5 avril 2018, l’hospitalisation de X __________ a pris fin et celle-ci a été placée en famille d’accueil. Le 10 avril 2018, C __________, siégeant en Cour, a confirmé le retrait du droit de déterminer son lieu de résidence décidé le 23 mars 2018, de même que son placement et la curatelle mise en place. Elle a par ailleurs réglementé le droit de visite de J __________ (cf. dos. C __________ p. 141-148). Le 19 juin 2018, C __________ a restitué à cette dernière le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille et maintenu la curatelle instaurée (cf. dos. C __________ p. 201- 202). Cet enfant a regagné le domicile de sa mère le 22 juin suivant (cf. dos. p. 775). G. Le 5 avril 2018, le Procureur auprès de l’Office régional du Ministère public (ci- après : Procureur) a rejeté la requête d’assistance judiciaire de la partie plaignante (cf. dos. p. 182-184). H. Le 5 mai 2018, la police cantonale a établi son rapport dénonçant Y __________ pour viol et actes d’ordre sexuel au préjudice de X __________ (cf. dos. p. 216-221). I. Mandaté par le magistrat instructeur le 1er février 2018 afin de réaliser une expertise de crédibilité des déclarations de cette jeune fille, la psychologue FSP K __________ du Centre interfacultaire en droits de l’enfant de l’Université de Genève a rendu son rapport le 14 mai 2018 (cf. dos. p. 329-360). Le 29 juin 2018, elle a en outre répondu aux questions complémentaires du prévenu (cf. dos. p. 414-415). J. Le 2 juillet 2018, le Procureur a adressé aux parties sa communication de fin d’enquête les informant de son intention de mettre Y __________ en accusation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol (cf. dos. p. 418-419). Le 9 juillet suivant, il y a ajouté l’infraction d’inceste (cf. dos. p. 428). K. Le 5 octobre 2018, à la requête du prévenu, X __________ a été entendue une seconde fois par la police cantonale, sous l’observation d’une psychologue du CDTEA.

- 4 - Le Procureur ainsi que les avocats des parties ont assisté à cette audition dans une salle annexe. Le 24 octobre 2018, ledit procureur a refusé de soumettre l’enfant à une nouvelle expertise de crédibilité requise par le prévenu (cf. dos. p. 496-502, 510-511, 514-523, 534-536). L. Ce même 24 octobre, le représentant du Ministère public a envoyé son acte d’accusation au Tribunal d’arrondissement pour les districts de L __________ (ci-après : le Tribunal d’arrondissement) en retenant à la charge de Y __________ les infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (cf. art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (cf. art. 189 al. 1 CP), de viol (cf. art. 190 al. 1 CP) et d’inceste (cf. art. 213 al. 1 CP) (cf. dos. p. 537-538). M. Le 29 octobre 2018, le Procureur a transmis audit Tribunal un courrier anonyme qui avait été adressé au Ministère public le 13 octobre 2018 et « dont le déchiffrage sembl[ait] évoquer l’innocence du prévenu et la mise en cause de personnes étrangères à la famille qui auraient menacé la victime pour de l’argent ». Le lendemain, le président du Tribunal précité a chargé le Procureur de procéder à un complément d’instruction visant à déterminer l’identité de l’auteur de ce courrier. Le 16 novembre 2018, la section d’identité judiciaire de la police cantonale a constaté qu’une « trace digitale » relevée au verso de la lettre en cause « correspondait à l’empreinte du doigt 9 de la fiche dactyloscopique » de Y __________, lequel, lorsqu’il a été ensuite interrogé, a cependant nié toute implication dans la rédaction et l’envoi de ce courrier. Le 10 décembre 2018, le Dr O __________ responsable de recherche à l’Ecole des Sciences Criminelles (ESC) de l’Université de Lausanne a établi son rapport d’expertise graphologique, lequel a conclu qu’il était « 10'000 fois plus probable [] » que le courrier litigieux soit de la main du prévenu plutôt que de celle d’un tiers. Cet expert a confirmé ses conclusions au terme de son rapport complémentaire du 16 janvier 2019 (cf. dos. p. 611-612, 616-622, 633-637, 689, 699-700 ; dos. annexe 2). N. Le 26 février 2019, donnant suite aux requêtes des parties, le président du Tribunal d’arrondissement a ordonné l’édition en cause du dossier de C __________ concernant X __________ ainsi que d’un rapport de l’association ESPAS (Espace de soutien et de prévention-abus sexuels) en charge du suivi de cet enfant, de même que celle du dossier

- 5 - de la psychologue consultée par le prévenu en détention (cf. dos. p. 760-764, 775-777, 822-825). Le 25 mars 2019, l’OPE lui a également fait parvenir un « bilan de situation » concernant la partie plaignante (cf. dos. p. 779-784). O. A l’issue des débats de première instance du 16 avril 2019, le Tribunal d’arrondissement a ordonné la détention pour motifs de sûreté du prévenu (cf. dos. p. 876-878) et rendu son jugement, dont le dispositif est le suivant (cf. dos. p. 873-875) : 1. Y __________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP) et d’inceste (art. 213 al. 1 CP), est condamné à la peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 30 novembre 2017 (art. 51 CP). 2. Y __________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. h CP). L’expulsion est inscrite au système d’information SIS Schengen. 3. Y __________ versera à X __________ le montant de 30'000 fr., avec intérêt compensatoire au taux de 5% l’an dès le 1er janvier 2016, date moyenne, à titre de réparation du tort moral subi. 4. Le séquestre sur le téléphone Samsumg Imei xxx (objet no 84143) et sur la tablette numérique Samsung (objet no 84144) est levé en faveur de Y __________. 5. Les frais de procédure devant le Ministère public, arrêtés à 37'156 fr. 50 (émolument : 2000 fr. ; débours : 33'906 fr. 50 ; émolument du TMC : 1250 fr.), sont mis à la charge de Y __________. 6. Les frais de procédure devant le tribunal d’arrondissement, arrêtés à 2500 fr. (émolument : 1977 fr. 75 ; débours : 522 fr. 25), sont mis à la charge de Y __________. 7. Les frais d’interprète, par 4632 fr. 60, sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 8. Au titre des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, Y __________ versera à X __________ une indemnité de 6000 francs. 9. Le canton du Valais versera à Me N __________, avocat à B __________, le montant de 17'780 fr. à titre d’indemnisation pour son activité de défenseur d’office de Y __________ depuis le 1er décembre 2017. Y __________ est rendu attentif au fait que dès que sa situation financière le lui permettra, il sera tenu de rembourser au canton du Valais l’indemnité versée au défenseur et à celui-ci la différence entre l’indemnité versée et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). 10. Il n’est pas alloué d’indemnité pour détention injustifiée à Y __________ (art. 429 al. 1 let. c CPP).

- 6 - P. Le 17 avril 2019, Y __________ a annoncé sa volonté de recourir à l’encontre de ce jugement (cf. dos. p. 882). Q. Dans sa déclaration d’appel du 3 juillet 2019, il a pris les conclusions suivantes : 1. Le présent appel est admis. 2. Les chiffres 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 (2ème phrase uniquement) et 10 du Jugement rendu le 16 avril 2019 par le Tribunal d’arrondissement pour les districts de L __________ [sont annulés]. 3. En conséquence, Y _________ est libéré de toutes les accusations et est acquitté. 4. Une indemnité en réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte à sa personnalité conformément à l’art. 429 al. 1 lit. C CPP d’un montant de CHF 300.- par jour de détention injustifiée est allouée à Y __________, augmenté d’un montant de CHF 50'000.-. 5. Toute prétention civile est rejetée. 6. Tous les frais de procédure et de jugement, tant de première instance que d’appel et les dépens sont mis à la charge du fisc. R. Le 11 juillet 2019, le président de la Cour de céans a maintenu le prévenu en détention pour motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur le sort de son appel. S. Par décision du 7 novembre 2019, C __________ a désigné Maître M __________, avocate à P _________, curatrice de représentation de X __________ en remplacement de Maître D __________. T. Le 27 novembre 2019, à la demande du président précité, Me M _________ a déposé en cause un rapport de l’association ESPAS du 26 novembre précédent. U. Le 3 décembre 2019, l’appelant a formellement requis que la partie plaignante soit à nouveau entendue en procédure. V. Par décision du 10 décembre 2019, le président de la Cour de céans a rejeté l’ensemble des demandes d’administration de preuves aux débats d’appel formulées par Y __________. W. Lors de ces débats, le représentant du Ministère public et la partie plaignante ont conclu au rejet de l’appel ainsi qu’à la confirmation du jugement de première instance. Pour sa part, le prévenu a confirmé les conclusions de son écriture de recours.

- 7 - SUR QUOI LE JUGE I. Préliminairement

1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui, comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP). 1.2 Toute partie - et notamment le condamné, comme en l’espèce - qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir à son encontre (cf. art. 382 al. 1 CPP). 1.3.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (cf. art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la notification du dispositif écrit (cf. art. 84 al. 1 et 2 ainsi que art. 384 let. a CPP ; ATF 138 IV 157 consid. 2.1 ; arrêt 6B_351/2013 du 29 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, p. 483 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 2ème éd., 2016, n. 8 ad art. 399 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, ledit tribunal transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (cf. art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse à celle-ci une déclaration écrite dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (cf. art. 399 al. 3 CPP). Cette déclaration doit être signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les réquisitions de preuve (cf. art. 399 al. 3 et 4 CPP). 1.3.2 La communication du jugement de première instance implique donc, premièrement, la notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du jugement motivé. Cela étant, si le premier tribunal notifie directement aux parties un jugement motivé, sans leur avoir au préalable signifié le dispositif par écrit, l'annonce d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire. Celles-ci ne sauraient, partant, être tenues d’annoncer un éventuel appel dans le délai de dix jours et il leur suffit de déposer une déclaration d’appel devant la juridiction de recours dans les vingt jours à compter de la communication du jugement motivé (cf. ATF 138 IV 157 consid. 2.2 et arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5, in SJ 2012 I p. 268 ; PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., p. 483 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, n. 11 ad art. 399 CPP).

- 8 - 1.3.3 Dans le cas particulier, en audience du 16 avril 2019, le président du Tribunal d’arrondissement a communiqué, par oral, le dispositif du jugement entrepris au représentant du Ministère public ainsi qu’au prévenu et à son défenseur. Un prononcé écrit leur a en outre été notifié séance tenante (cf. dos. p. 855), si bien que l’annonce d’appel formulée par Y __________ le lendemain l’a été en temps utile (cf. art. 399 al. 1 CPP). Le jugement motivé a ensuite été expédié à toutes les parties le 12 juin 2019 et reçu par le mandataire de l’intéressé le jour suivant. En adressant sa déclaration d’appel au Tribunal de céans le 3 juillet 2019, celui-ci a dès lors également agi dans le respect du délai légal prévu pour le faire (cf. art. 399 al. 3 CPP). 1.4

Cette écriture satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l’article 399 CPP. 1.5

Elle doit par conséquent être considérée comme recevable. 1.6

Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, la Cour de céans est habilitée à statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP). 2.1

L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2011, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (cf. art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité de recours doit uniquement examiner les points du jugement que l'appelant a contestés dans sa déclaration d'appel (cf. art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (cf. art. 404 al. 2 CPP; CALAME, Commentaire romand, 2011, n. 18 ad Intro. art. 379-392 CPP; KISTLER VIANIN, n. 12 ad art. 398 CPP,

n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2 ad art. 404 CPP; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 1 ss ad art. 404 CPP). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée (cf. KISTLER VIANIN, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP; EUGSTER, n. 2 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (cf. MACALUSO, Commentaire romand, 2011, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP; STOHNER, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 9 ad art. 82 CPP).

- 9 - 2.2

Y __________ conclut à son acquittement et remet dès lors en cause le jugement entrepris dans son ensemble, hormis la levée, en sa faveur, du séquestre frappant le téléphone portable et la tablette saisis en cours d’instruction (cf. chiffre 4 du dispositif dudit jugement).

II. Statuant en faits

3.

Conformément à la maxime d’accusation (cf. art. 9 CPP), le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (cf. arrêt 6B_91/2014 du 31 mars 2015 consid. 4.2). C’est par conséquent l’acte d’accusation qui devait constituer la base du raisonnement du tribunal de première instance soumis à l’examen de la Cour de céans.

3.1.1 Entre 2014 et le mois de septembre 2017, à des dates indéterminées, à son domicile de A __________, Rue xxx, Y __________ a, à plusieurs reprises, pénétré vaginalement de son pénis sa petite- fille X _________, née le xxx. A chaque fois qu’il lui faisait mal, la petite lui disait « Arrête cela fait mal », mais il ne l’écoutait pas et continuait. (…) 3.1.2 Durant la même période, au même endroit, à une reprise, Y __________ a caressé avec insistance la vulve de sa petite-fille X _________, née le 04.05.2008. La petite a essayé plusieurs fois de lui enlever la main, mais il a répondu « non, non, non, laisse ». (…) 3.2 Au terme de leur appréciation des preuves, les premiers juges ont tenu ces faits pour véridiques. Il se sont fondés sur le « contexte du dévoilement », le « processus de révélation » et les « déclarations crédibles » de la partie plaignante, de même que sur son « attitude », ses « propos qui ne rév[élaient] aucune volonté de sa part de nuire ou de se venger de son grand-père », ses « difficultés » en raison du fait qu’elle avait « souffert d’importants symptômes de stress post-traumatique spécifiquement liés à un abus sexuel tels que révélés par les rapports d’ESPAS », la « constance de ses déclarations malgré l’énorme pression familiale », le « matériel informatique saisi » et surtout les « conclusions du rapport médical », ainsi que « celles de l’expertise de crédibilité » (cf. consid. 17 du jugement entrepris).

- 10 - 3.3 Invoquant la violation du principe de la présomption d’innocence, l’appelant considère qu’il y a des « indices suffisants pour remettre en cause la véracité » du « témoignage » de sa petite-fille « ou du moins pour relativiser [sa] crédibilité ». En substance, il soutient que les déclarations de cette dernière, de sa mère et de sa camarade (Q _________) à laquelle elle s’est confiée, ne concorderaient pas sur certains points. En outre, le rapport médical de « constat d’agression sexuelle » établi en cours d’instruction devrait être « apprécié avec une certaine retenue », dans la mesure où ses conclusions seraient « hâtives » et ne permettraient pas « de poser un diagnostic d’abus sexuel », d’autres « hypothèses » susceptibles d’expliquer les constatations médicales réalisées pouvant être retenues. De surcroît, les déclarations de la partie plaignante seraient contradictoires, « très limitées, répétitives et sans aucun apport de détails » ; elle utiliserait également un « vocabulaire à connotation sexuelle » semblant « repris d’une vidéo pornographique ou d’une conversation d’adulte ». Elle se serait de plus confiée à la suite d’un cours d’éducation sexuelle qui l’avait visiblement gênée et, en plus, à une « nouvelle camarade de classe » qu’elle ne connaissait pratiquement pas plutôt qu’à sa grand-mère qui pourtant, selon elle, était la seule personne à laquelle elle faisait confiance. Sa mère et son beau-père avaient par ailleurs donné des exemples de sa capacité à mentir et lui-même estimait qu’elle possédait aussi « une certaine facilité à dissimuler des faits, objets ou événements ». De son côté, il n’avait que rarement eu l’occasion de la prendre seul en charge et ne l’avait notamment pas fait en septembre 2017 lorsque son épouse se trouvait au R _________. En outre, il ne savait pas très bien utiliser la tablette saisie chez lui et n’avait jamais été vu en train de visionner des « vidéos pornographiques » sur celle-ci. En revanche, à son avis, sa petite-fille, qui avait l’habitude d’aller sur internet, aurait très bien pu, après le cours d’éducation sexuelle précité, ou dans le but de mieux comprendre des allégations d’abus sexuels concernant une autre de ses camarades (RR _________), effectuer les « recherches liées à des contenus pornographiques » qui ressortaient de l’historique de cet appareil. Enfin, selon lui, l’audition de l’intéressée par la police n’avait pas été effectuée dans les règles de l’art, car ses réponses avaient été orientées par l’inspecteur qui y avait procédé. 3.4 Il incombe dès lors à la Cour de céans de déterminer quels faits peuvent effectivement être retenus sur la base de l’ensemble des moyens probatoires figurant au dossier. 4.1 Y __________ (né le xxx) et T _________ (née le xxx) se sont mariés en 1982. Tous deux de nationalité U _________, ils sont les parents de deux enfants,

- 11 - V _________ (né le xxx), qui vit au R _________ avec son épouse et leur fils (Z _________), ainsi que J __________ (née le xxx). 4.2 Cette dernière a tout d’abord épousé, le xxx 2008, AA _________ mariage dont est issue X __________, née le xxx. Les époux se sont séparés en xxx 2009, puis ont divorcé, J __________ obtenant la garde et l’autorité parentale exclusives sur leur fille. AA _________ n’a revu cette dernière que deux fois en 2012/2013 puis à quatre ou cinq reprises entre février et septembre 2017, sans que celle-ci ne dorme toutefois chez lui, et, finalement, le 18 novembre de cette même année, au Centre U _________ de BB _________ qu’elle fréquentait en compagnie de son grand-père maternel (cf. également consid. 7.1 et 7.2.2 ci-dessous). En xxx 2018, après avoir fait ménage commun avec lui depuis xxx 2011 (cf. consid. 4.4 ci-dessous), J __________ a épousé CC _________, avec lequel elle a eu deux enfants, DD _________, né le xxx, et EE _________, née le xxx. 4.3 Y __________ est arrivé seul en Suisse au début des années 2000 (entre 2000 et 2002), pour des raisons économiques. Sa femme l’y a rejoint environ trois ans plus tard, après avoir confié la garde de leurs deux enfants à sa propre mère. Les époux Y _________ ont tout d’abord habité durant six mois dans le canton de FF _________, puis se sont installés à A __________. Sans diplôme professionnel mais ayant toujours travaillé comme maçon, au R _________ comme en Suisse, le prévenu - au bénéfice d’un permis d’établissement (permis C) - était employé, en 2017, par l’entreprise GG _________ à B __________, alors que T _________ oeuvrait pour le commerce de fruits et légumes II _________ à A __________. Selon J __________, il est arrivé que son père fasse preuve de violence, tant physique (lorsqu’ils vivaient au R _________) que psychologique (depuis qu’ils sont installés en Valais), envers sa mère, ce que les intéressés n’ont cependant jamais reconnu. En outre, elle a également expliqué que, lorsqu’il a trop bu, il devient « très difficile », à tel point qu’il est « impossible de discuter avec lui ». De plus, et manière générale, il a un caractère fort et prétend toujours que « les autres » sont responsables de « tout ce qui peut arriver ». Par ailleurs, malgré les nombreuses années passées dans le Valais romand, il ne maîtrise toujours pas la langue française. Il fait également partie d’un « groupe folklorique U _________ à B __________ » et envisage, à sa sortie de prison et à terme, d’aller vivre au R _________ où vivent, notamment, sa mère, sa belle-mère, ses quatre sœurs cadettes et son fils, avec lesquels il entretient de bonnes relations, leur famille étant très unie. Auparavant, il souhaiterait cependant demeurer encore quelque temps en Suisse et reprendre son travail pour GG _________, dont le patron, selon ses informations, serait

- 12 - d’accord de l’engager à nouveau. Il ne fait au surplus l’objet d’aucune mention au casier judiciaire suisse. 4.4 J __________ et sa fille X _________ se sont installées en Suisse à la fin xxx

2009. Elles ont tout d’abord habité dans l’appartement de deux pièces et demie des parents de celle-ci à A __________, puis, dès xxx 2011, après que J __________ eut rencontré, l’année précédente, celui qui deviendra son nouvel époux (CC _________ ; cf. consid. 4.2 ci-dessus), dans un logement sis à proximité, avant d’emménager, le xxx 2013, dans un appartement de quatre pièces et demie se trouvant à l’étage au-dessus de celui de Y __________ et de son épouse. Depuis le xxx 2018, ils habitent toutefois un nouvel appartement sis dans un autre bâtiment, au chemin xxx, toujours à A __________ (cf. pour l’ensemble du consid. 4, dos. p. 173, 216, 218, 231 [R2], 247-249 [R2, 9-10], 250 [R16-17], 254 [R2], 273 [R2], 285 [R2], 288 [R16], 290-291 [R3, 4], 327, 334, 347-348, 350, 851 [R17,18, 20] ; déclarations du prévenu aux débats d’appel). 5.1 Le 30 novembre 2017, la directrice des écoles de cette commune a pris contact avec la police cantonale pour l’informer du fait qu’une élève de 6H, Q _________, née le xxx, avait rapporté à sa mère - laquelle les avait ensuite relatées à ladite directrice - des confidences que lui avait faites sa camarade de classe X __________, à savoir qu’elle avait dû « faire l’amour avec son grand-père » (cf. dos.

p. 217, 222, 238 [R56], 245 [R164], 266 [R4]). 5.2 Le jour-même, des inspecteurs de la section Mineurs & Moeurs se sont rendus au domicile de celle-ci et à celui de Y __________. Ce dernier a été interpellé et amené au poste de gendarmerie de A __________. Pour sa part, la jeune fille, qui s’apprêtait à s’endormir, a « fondu en larmes » à l’arrivée des policiers, en déclarant, sans pourtant qu’aucune question ne lui soit alors posée : « Je ne voulais pas, c’est mon grand-père qui m’a obligée ». Elle a ensuite été conduite, avec sa maman, dans les locaux de la B(ase) T(erritoriale) A à B __________ pour y être entendue, le sujet sur lequel elle allait être auditionnée n’étant nullement abordé avec elle durant le trajet pendant lequel elle a « beaucoup pleuré » (cf. dos. p. 34, 218). 5.3.1 Interrogée par une inspectrice entre 21h44 et 22h34 (cf. dos. p. 234, 246), sa déposition a été filmée et une psychologue du CDTEA (JJ _________) y a assisté (derrière une vitre sans tain). A son terme, cette dernière a notamment attesté qu’en début d’audition, lorsqu’il s’était agi d’aborder des « thèmes du quotidien », X _________ avait montré de « bonnes compétences langagières » et s’était exprimée aisément, de

- 13 - manière claire et compréhensible, avec un débit et un ton de voix « adéquats ». Puis, dès qu’il lui avait été demandé de raconter les faits dont elle aurait été victime, sa voix était devenue « chevrotante » et « monocorde », alors que son discours était moins compréhensible et « entrecoupé de nombreux pleurs », son regard étant en outre « souvent baissé ». Elle avait de plus adopté « une attitude beaucoup plus agitée », se touchant sans cesse le visage avec ses mains, pleurant à de nombreuses reprises, s’essuyant le nez et reniflant. Cette psychologue a également précisé qu’en raison de la « grande difficulté de la fillette à se livrer », certaines questions suggestives lui avaient été posées. Ces dernières n’avaient toutefois pas induit une modification de son discours, mais avaient été « utilisées pour l’aider à expliciter certains faits de manière plus détaillée ». En effet, il n’avait pas été possible pour cette enfant « de s’exprimer spontanément sur les faits dont elle aurait été victime ». Après « quelques insistances », elle avait néanmoins pu « répondre succinctement » aux questions qui lui étaient adressées, ses réponses étant « claires » et dépourvues de contradictions. De l’avis de ladite psychologue, l’audition s’était « déroulée dans de bonnes conditions, en respectant les besoins du mineur ainsi que les dispositions de l’[a]rt. 154 al. 4 du C[P]P » (cf. dos. p. 34-35). 5.3.2 Invitée par l’inspectrice qui l’interrogeait à « parler de ce pourquoi » la police était venue la chercher chez elle, X _________ a tout d’abord déclaré avoir peur car elle aimait bien son grand-père, même si ce dernier lui avait « fait ça ». Elle s’est ensuite mise à pleurer, puis a affirmé ne rien avoir dit à ses parents, ni « aux autres personnes », car elle craignait qu’ils ne la traitent de « dégoûtante » et « crient » sur elle. Elle a aussi précisé que certaines nuits, elle se réveillait et avait besoin d’aller aux toilettes « à cause de ça ». A ce sujet, elle a expliqué avoir dit à son grand-père d’arrêter mais qu’il ne le faisait « jamais ». En outre, quand elle se rendait avec lui au « bal U _________ » à BB _________, il lui parlait tout le temps de « ça ». Elle lui avait alors rapporté qu’une « dame » avait « parlé de ça » à l’école en disant que ce n’était pas la faute de l’enfant, mais plutôt celle de l’adulte qui le forçait à le faire, ce à quoi son grand-père lui avait répondu : « mais toi tu vas rien dire ». Comme elle l’aimait bien, même s’il lui avait « fait ça », elle n’avait effectivement rien dit, s’écartant ainsi - car elle n’osait pas en parler et ne faisait confiance à personne, sauf à sa grand-mère qui prenait toujours sa défense - des recommandations faites sur ce point par la « dame » précitée. Elle a par ailleurs exposé que son grand-père « faisait ça » quand sa grand-mère était absente. A une occasion, cette dernière était toutefois présente et avait vu ce qui se passait. La fillette avait alors souhaité lui en parler pour qu’elle le raconte ensuite à sa maman, car elle n’osait pas le faire elle-même de peur d’être grondée. Malheureusement, cela « n’[avait]

- 14 - pas marché » car, lors de chacune de leurs rencontres, sa grand-mère était toujours en compagnie de sa mère. Invitée ensuite à préciser ce que lui faisait exactement son grand-père, la jeune fille a expliqué qu’il lui faisait systématiquement mal, qu’elle lui demandait d’arrêter, mais qu’il « [ne] sortait jamais ». Il faisait en outre « ça » quand sa grand-mère ne le voyait pas ou était endormie dans la chambre, avec son petit frère, porte fermée. Elle a aussi expliqué sa surprise la première fois que son grand-père lui avait fait « ça » et qu’il avait continué à le faire alors qu’elle lui disait d’arrêter car elle avait mal. Ils avaient ensuite pris la voiture pour aller à BB _________ et son grand-père ne lui parlait que de « ça » en lui enjoignant de ne rien dire. Elle a en outre affirmé ne pas avoir envie d’expliquer ce que signifiait « faire ça » et précisé que cela avait eu lieu pour la dernière fois lorsque sa grand-mère était au R _________, en août ou en septembre, un soir après qu’elle fut allée danser avec lui, au retour « à la maison » à onze heures. Toutes les nuits suivantes, elle s’était réveillée « à cause de ça ». Mettant finalement des mots sur ce qu’elle avait subi, elle a déclaré que son grand-père lui « faisait l’amour ». Invitée alors à expliquer ce que cela signifiait, elle a répondu « faire un bébé ». Puis, relatant ce que la « dame » qui était venue à l’école leur avait dit à ce sujet, elle a expliqué que, « pour faire des bébés », le « pénis » rentrait dans la « vulve », puis des « spermatozoïdes (…) commençaient à naître », certains « allaient d’un côté » et « des autres de l’autre » avant que cela ne « form[e] un bébé ». Elle savait en outre très bien ce qu’étaient un « pénis » et une « vulve ». Elle a aussi précisé avoir été la seule à se sentir « gênée » lors du « cours » donné par la « dame » et vouloir que « ça ça ne se passe plus ». Elle a de plus indiqué que ce qui se passait avec son grand-père avait lieu sur un « canapé qui [se] transform[ait] en lit ». En outre, à chaque fois qu’ils étaient en voiture, il lui disait avoir acheté « comme une télévision pour voir les (…) femmes toutes nues » - ce qui la rendait honteuse d’avoir un grand-père « comme ça »

- et lui parlait tout le temps de « ça » en lui disant de ne jamais raconter ce qu’ils faisaient, sinon des « choses (…) méchantes » pourraient survenir. Elle voulait que son grand- père soit puni pour ce qu’il lui avait fait, même si elle l’aimait « quand même ». Invitée à situer dans le temps la première fois où « ça » s’était passé, elle a déclaré qu’elle devait avoir cinq ou six ans et ne se souvenait pas des « premières fois ». Elle s’est ensuite néanmoins rappelée que, la « première fois », sa grand-mère était au travail, que son petit frère était chez « les autres grands-parents » et que son grand-père, qui portait un pantalon bleu et une chemise, l’avais mise sur une table basse, puis avait « commencé à faire ça ». Les fois suivantes, il portait un pantalon de training et un t-shirt, alors qu’elle- même était en pyjama puisque cela avait lieu lorsqu’elle dormait sur place avec son petit frère. Elle a précisé à cet égard qu’elle passait alors en principe la nuit dans le lit de la chambre à coucher avec sa grand-mère et son petit frère, tandis que son grand-père

- 15 - dormait sur le canapé du salon ; parfois cependant, elle dormait seule avec lui sur ledit canapé. Décrivant ce qui survenait lorsque son grand-père lui « faisait l’amour », elle a expliqué qu’il la forçait à le faire, lui enlevait son pyjama et sa culotte, qu’elle se sentait triste et avait un peu peur. Lui-même retirait également son pantalon et son « caleçon » mais gardait son t-shirt. Elle lui disait ensuite d’arrêter et de « sortir », mais il ne le faisait jamais. Ensuite, quand elle allait aux toilettes faire pipi, elle ressentait des picotements (« ça pique, ça m[e] fait l’impression qu[e] j’arrive même pas [à] faire [ ;] [je] fais des p[e]tites gouttes après j[e] dois fermer ») et craignait d’avoir des « problèmes de santé ». Elle avait d’ailleurs également mal lorsque son grand-père mettait son « pénis » dans sa « vulve », mais, lorsqu’elle s’en plaignait, ce dernier lui disait que ce n’était pas vrai. Elle a aussi précisé qu’elle était couchée et que son grand-père la réveillait, puis se mettait sur elle et la tenait fortement, parfois en posant ses mains sur ses cuisses. Elle a de plus affirmé qu’à une occasion, sa grand-mère, qui s’était réveillée malgré le fait qu’elle prenait des somnifères, avait « vu quelque chose », soit que son grand-père lui « touch[ait] la vulve » ou, selon ses termes, « la partie privée », alors qu’ils étaient en train de regarder la télévision et qu’elle avait placé une couverture sur ses jambes. Elle avait essayé de lui « enlever la main », mais il avait refusé de le faire. Elle n’avait cependant pas pu en parler ensuite avec sa grand-maman (« lui dire la vérité » selon ses propres termes), comme elle l’avait déjà expliqué auparavant. C’était en outre la seule fois qu’il s’en était prise à elle « avec les mains », toutes les autres fois « c’[était] avec le pénis ». Elle a finalement précisé que c’étaient les seuls événements qui la perturbaient et qu’elle ne voulait pas les garder secrets toute sa vie, afin d’éviter de faire des « cauchemars » et d’avoir « mal à la tête ». Elle en avait parlé uniquement à son amie Q _________, qui, par la suite, l’avait interrogée à chaque fois qu’elle la voyait pour savoir si elle l’avait dit à sa mère. Elle a également accepté de « voir quelqu’un » pour l’aider à « bien dormir », « à retrouver le sourire » et « à vivre avec cette histoire » (cf. dos. p. 223-228 ainsi que 235-246 [R18, 19, 21, 25, 30, 31, 32, 37, 38-44, 47, 50, 53, 55, 57, 60-64, 73-76, 79, 81-93, 95-126, 143-148, 159-167, 181-185]). 5.4 Lors de l’entretien que la psychologue FSP K __________, en charge de l’expertise judiciaire de crédibilité (cf. consid. I ci-dessus), a eu avec X _________ le 8 mars 2018, cette dernière lui a indiqué que les « actes reprochés à son grand-père » étaient survenus « environ une dizaine de fois ». Lors de ceux-ci, elle lui « disait d’arrêter » mais « il ne l’écoutait pas ». En outre, cela lui « faisait mal » et le « zizi de son grand-père était ʺmoyen durʺ ». Les faits s’étaient déroulés lorsque « la porte était fermée » et que sa grand-mère « couchait son petit frère », puis, quand celle-ci « revenait », son grand-père « s’arrêtait ». En outre, depuis que « les faits [s’étaient]

- 16 - arrêtés, ça ne lui brûl[ait] plus quand elle fai[sait] pipi et elle n’a[vait] plus de cauchemars la nuit ». Interrogée à ce sujet, elle a de plus déclaré ne jamais avoir vu de « matériel pornographique ». Elle a par ailleurs expliqué ne pas savoir vraiment pourquoi elle s’était confiée à son amie Q _________, qui, depuis lors, lui demandait tous les jours si elle en avait parlé à sa mère, plutôt qu’à cette dernière. Elle a toutefois confié avoir craint que sa maman ne la croie pas et la punisse. Elle se sentait également « un peu soulagée que les faits se soient arrêtés », tout en se sentant « triste que son grand-père soit en prison ». Elle a finalement souhaité que celui-ci en sorte car sa grand-mère était seule et sans argent. Elle craignait en outre qu’il ne lui parle plus (cf. dos. p. 333, 347). 5.5.1 A la demande du prévenu, X _________ a été entendue une seconde fois, par la même inspectrice de la section Mineurs & Mœurs, le 5 octobre 2018, entre 08h02 et 08h47 (cf. dos. p. 514, 523). Sa déposition a également été filmée et la même psychologue du CDTEA (JJ _________) y a assisté (derrière une vitre sans tain), tout comme, dans une salle annexe, le magistrat instructeur ainsi que le prévenu et son avocat, de même que la curatrice de l’enfant. Au terme de cette audition, ladite psychologue a notamment affirmé qu’en début d’audition, la jeune fille avait déclaré ce qui suit : « en fait, je sais pas comment expliquer quand vous avez débarqué chez moi j’ai entendu que c’était la police et j’ai inventé des petites choses mais tout sur mon grand-père c’est vrai », évoquant à cet égard ses déclarations concernant les sorties de sa mère et de son beau-père, sans se souvenir plus précisément de ses dires qu’elle pensait être inexacts, ce que l’inspectrice n’a pas non plus pu déterminer après avoir relu le procès-verbal de la première audition de l’intéressée. S’agissant de la manière dont s’était déroulée cette seconde audition, la psychologue a indiqué que X _________ s’était exprimée de façon « compréhensible », avec un « bon niveau de langage et de vocabulaire ». Son débit avait été « fluide » lorsqu’elle avait évoqué « des thèmes du quotidien ». Elle s’était ensuite mise à pleurer lorsqu’elle avait été « orientée » sur la raison de cette nouvelle déposition. Elle avait par ailleurs adopté une « attitude particulièrement figée en début d’audition », puis s’était animée et avait accompagné son discours de gestes. Les questions qui lui avaient été soumises étaient « majoritairement ouvertes » et ses réponses « plutôt succinctes » mais « claires, congruentes, bien situées dans le temps et sans contradiction ». De l’avis de la psychologue précitée, la déposition s’était « déroulée dans de bonnes conditions, en respectant les besoins du mineur ainsi que les dispositions de l’[a]rt. 154 al. 4 du C[P]P » (cf. dos. p. 510-511).

- 17 - 5.5.2 D’entrée de cause, à la question de l’inspectrice de savoir si elle lui avait « dit des mensonges », X _________ a répondu par la négative. Elle a ensuite confirmé que, même si elle avait « inventé des petites choses » concernant sa maman et son beau- père, ce qu’elle avait déclaré en lien avec son grand-papa était « vrai » (cf. également consid. 5.5.1 ci-dessus). Elle a en particulier maintenu que les derniers agissements de ce dernier remontaient à l’époque où sa grand-maman était au R _________ pendant environ une semaine, avant de déclarer qu’en réalité elle ne s’en souvenait plus en raison de son placement en famille d’accueil (cf. consid. F ci-dessus) et du stress qu’elle avait alors ressenti. Elle a aussi précisé qu’après que son grand-père lui faisait ce qu’elle avait déjà expliqué, elle allait dormir avec sa grand-mère dans le lit de la chambre à coucher. Par ailleurs, il lui arrivait d’utiliser la tablette se trouvant dans le salon de ses grands-parents - que ces derniers de même que son petit frère employaient également

- pour regarder, sur le site « YouTube », « des recettes de gâteaux », écouter de la musique, faire des jeux ou des dessins, rechercher des images ou regarder des vidéos avec DD _________ et leur grand-mère. Elle avait également cherché le sens de certains mots sur « Google », mais n’avait en revanche jamais utilisé ce moteur de recherche à la suite des cours d’éducation sexuelle qu’elle avait suivis à l’école - tout en reconnaissant qu’après ceux-ci, elle avait emprunté à la bibliothèque un livre sur le sujet

- ou pour déterminer s’il était « normal de faire l’amour avec son grand-père ». Elle n’avait pas non plus eu l’occasion de voir « des femmes nues » sur la tablette précitée. Il lui était également arrivé d’apporter cet appareil à sa maman lorsqu’il était nécessaire qu’elle y effectue un réglage. Elle a aussi précisé qu’elle s’était parfois trouvée seule avec le prévenu lorsqu’ils allaient « au bal U _________ à BB _________ » ou faire des achats « au magasin ». Elle a par ailleurs expliqué que son envie, tout comme celle de son petit frère, d’aller chez ses grands-parents était surtout liée au fait de voir leur chien. Elle a finalement affirmé n’avoir raconté ce qui s’était passé avec son grand-père qu’à son amie Q _________, mais non pas à sa copine KK _________ ou à d’autres personnes (cf. dos. p. 497-501 ainsi que 515-522 [R1-7, 15-20, 23-25, 31-39, 46-48, 58- 59, 61-65, 68-69, 78-88]). 5.6 Le 2 décembre 2017, entre 16h00 et 16h22 (cf. dos. p 265, 271), Q _________, née le 15 décembre 2006, a été entendue par la même inspectrice que celle qui avait interrogé X _________ deux jours auparavant. L’avocat du prévenu a également assisté à cette audition dans une salle annexe. Questionnée sur les confidences que lui avait faites sa camarade, Q _________ a expliqué qu’alors qu’elles revenaient à pied d’un cours de piscine, celle-ci lui avait

- 18 - déclaré, en lui demandant de ne rien dire à personne, que son grand-père l’obligeait à « faire l’amour ». Elle avait ensuite rapporté ces confidences uniquement à sa mère quelques jours plus tard, puis avait demandé à X _________ si elle en avait parlé à sa propre mère. Son amie lui avait alors répondu par l’affirmative, en précisant que sa maman lui avait déclaré que, si l’intéressé recommençait, elle appellerait la police. X _________ lui avait en outre indiqué que sa meilleure amie, KK _________, était également au courant mais n’en avait parlé à personne. Interrogée ensuite sur la signification de l’expression « faire l’amour », Q _________ a indiqué l’ignorer, puis a affirmé qu’en réalité, X _________, « toute rouge », « triste » et « gênée », le lui avait expliqué, mais qu’elle ne l’avait pas « bien compris » et uniquement retenu que « ça s[e] faisait sur la bouche » (cf. dos. p. 21-23 ainsi que 267-271 [R27-64]). 6.1 Y __________ a été entendu à plusieurs reprises en procédure. 6.1.1 Aux inspecteurs qui l’ont interrogé le 30 novembre 2017, il a affirmé ne jamais avoir eu de « gestes déplacés » envers ses petits-enfants ou d’autres enfants, ni touché leurs parties génitales ou tenté d’entretenir une relation sexuelle avec eux. Il a précisé qu’il voyait ses petits-enfants surtout durant le week-end, mais également certains soirs de semaine. En général, ceux-ci venaient chez son épouse et lui-même pour « jouer au natel et à la tablette ». Ils mangeaient en outre avec eux environ une fois par semaine. Il a également précisé qu’il lui était arrivé à de nombreuses reprises de se retrouver seul avec eux, surtout le samedi matin. En principe, X _________ et son frère étaient toujours ensemble. Il ne leur avait en outre jamais donné de bains, n’avait pas eu de contacts physiques avec eux et restait en principe avec eux dans le salon de son appartement (cf. dos. p. 231-232 [R2-6, 8, 9, 11]). 6.1.2 Auditionné par d’autres enquêteurs le lendemain, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations. Il a aussi précisé que X _________ et DD _________ aimaient bien utiliser son téléphone portable pour regarder des films ou jouer et qu’ils avaient accès à internet. Lui-même ne regardaient pas de « films pornographiques » sur ledit téléphone ou sur sa tablette et utilisait cette dernière, tout comme son épouse, pour parler avec des amis, aller sur « Facebook » ou accéder à internet. Elle était également employée par ses petits-enfants pour jouer. Il a par ailleurs indiqué que sa femme et lui- même avaient beaucoup gardé X _________ dont ils étaient très proches, et que le seul moment où il était seul avec ses petits-enfants était le samedi matin. En revanche, lorsqu’il se rendait « au bal U _________ à BB _________ » avec X _________, son épouse était toujours présente. Il a de plus contesté les accusations portées à son encontre par sa petite-fille, la traitant de « menteuse » et émettant l’hypothèse que ses

- 19 - dires puissent avoir été influencés par son « père biologique » qui avait des « problèmes » avec lui. Il a également indiqué qu’elle avait menti à sa maman à laquelle elle avait dérobé de l’argent. Il a par ailleurs précisé que, « la plupart du temps », quand sa petite-fille était chez lui, son épouse était également présente. En outre, lorsqu’ils se trouvaient sur le canapé du salon, son petit frère était en principe aussi là. De plus, lorsque son épouse était partie au R _________ durant deux semaines en septembre, il n’était pas resté seul avec ses petits-enfants, mais était allé leur rendre visite à leur propre domicile. Il a également soutenu que sa fille lui avait « fait plusieurs fois remarquer » que X _________ « mentait beaucoup ». Il ne lui avait de surcroît jamais « montré de la pornographie » que lui-même ne regardait au demeurant pas. Il a finalement déclaré ne pas comprendre pourquoi sa petite-fille l’accusait, tout en relevant qu’elle avait « déjà apporté des livres pornographiques à la maison chez ses parents » et s’était fait gronder pour cela par sa maman (cf. dos. p. 258-264 [R1, 3-28, 33-38, 43]). 6.1.3 Répondant le même jour aux questions du magistrat instructeur, Y __________ a indiqué ne pas comprendre les accusations portées à son encontre et affirmé n’avoir rien fait. Il ignorait les raisons pour lesquelles X _________ agissait ainsi, tout en supposant que son père, qu’elle avait revu « quelqu[e] temps en arrière », pouvait l’avoir « incitée à dire des choses contre [lui] » car il ne l’appréciait pas. Il a également autorisé la police à exploiter les données de son téléphone portable et de sa tablette informatique (cf. dos. p. 18 [R7-8]). 6.1.4 A nouveau entendu par la police le 22 décembre 2017, le prévenu a expliqué utiliser sa tablette pour naviguer sur internet à travers le moteur de recherche « Chrome ». Il consultait des sites sportifs (« OJogo » ; « Record »), de même que « Facebook », pour communiquer, et « YouTube », pour écouter de la musique. Quant à son épouse, elle consultait uniquement « Facebook ». Il savait aussi que DD _________ utilisait la tablette pour accéder à des jeux et que X _________ connaissait mieux cet appareil que son frère, sans qu’il ne sache comment elle l’utilisait. Informé du fait que des « traces de consultation de sites pornographiques » avaient été découvertes dans l’historique du « navigateur internet ʺChromeʺ », il a affirmé tout ignorer à ce sujet, de même qu’en rapport avec les différents sites à caractère obscène qui apparaissaient dans ledit historique (avec des mots tels que « sexe d’inceste », « inceste amateur » ou « père qui enlève la virginité de la fille encore vierge » ; cf. également consid. 8 ci-dessous) et lui ont été présentés l’un après l’autre par les inspecteurs. Confronté ensuite aux résultats de l’examen gynécologique de X _________ (cf. consid. 9 ci-dessous), il a contesté à nouveau avec « touché » cette

- 20 - dernière et répété que ses accusations à son encontre étaient « une vengeance de son papa biologique ». En effet, depuis qu’elle l’avait revu, elle s’était montrée « bizarre » avec lui. Il a par ailleurs rappelé qu’un jour, sa petite-fille avait apporté « à la maison » un « livre de sexe ». Il a finalement déclaré qu’il était possible qu’elle ait regardé les sites informatiques précités, précisant à cet égard qu’elle était « très intelligente pour travailler » sur la tablette en question et qu’elle s’enfermait dans sa chambre avec cet appareil (cf. dos. p. 276-280 [R2-4, 6, 8]). 6.1.5 Aux débats de première instance, le prévenu a réaffirmé que X _________ était très intelligente mais qu’elle avait déjà menti et continuerait à le faire. Pour sa part il avait « la conscience tranquille » et maintenait ne pas avoir « abusé sexuellement » d’elle. En dernière parole, il a encore précisé qu’il avait demandé à sa petite-fille pourquoi elle avait apporté chez elle un « livre d’éducation sexuelle » et qu’elle lui avait répondu vouloir « voir si c’était comme sa maman et CC _________ faisaient ». Il l’avait également interrogée sur la manière dont ses visites à son père biologique se passaient et, à une occasion, elle lui avait répondu que celui-ci « lui avait demandé de dire que c’était [lui] qui lui avait fait, mais sans dire quoi » (cf. dos. p. 850-852 [R16, 22, 24] et 854). 6.1.6 Aux débats d’appel, Y __________ a persisté à clamer son innocence et exprimé à nouveau ses « soupçons » envers le père biologique de X _________, qui, dans un but de vengeance, aurait influencé cette dernière pour l’inciter à proférer à son encontre des accusations d’abus sexuels. Il a en outre indiqué que lorsque celle-ci revenait de chez son papa, elle était « très troublée ». 7.1.1 T _________ a été entendue une première fois par la police le 1er décembre

2017. Elle a déclaré ne rien savoir en rapport avec les accusations portées à l’encontre de son mari et ne rien avoir constaté à ce propos, tout en indiquant ne pas y croire. Elle a affirmé qu’elle entretenait de bonnes relations avec lui, qu’il ne se montrait pas violent avec elle, et que leur vie sexuelle était « normale ». Elle a également précisé qu’il gardait seul DD _________ et X _________ uniquement le samedi matin, quand elle-même travaillait. En outre, tous deux les gardaient « occasionnellement » lorsque leurs « parents » sortaient. En outre, si leurs petits-enfants passaient la nuit chez eux, ce qui n’était pas fréquent, ils dormaient toujours dans leur chambre à coucher alors qu’avec son époux, ils se partageaient le « canapé-lit du salon ». A son souvenir, X _________ n’avait jamais dormi seule avec son grand-père sur ce canapé, mais pouvait cependant y être restée avec lui - lorsque ce meuble n’était pas encore converti un couchage - pendant qu’elle-même mettait DD _________ au lit. Elle a par ailleurs précisé s’être rendue au R _________ pour la dernière fois du 22 septembre au 3 octobre 2017,

- 21 - période durant laquelle son mari, qui travaillait, n’avait pas gardé leurs petits-enfants. Elle a finalement contesté avoir vu son mari toucher le sexe de X _________ et admis qu’à quelques reprises, ce dernier avait emmené cette dernière, à sa demande, « au bal » qui avait lieu le samedi soir au Centre U _________ de BB _________, la dernière fois deux semaines auparavant (cf. dos. p. 254-255 [R2-8, 10-14]). 7.1.2 Auditionnée une seconde fois par la police le 22 décembre 2017, T _________ a confirmé que la tablette saisie en procédure était utilisée tant par son mari, ses petits- enfants que par elle-même. A sa connaissance, celui-ci regardait « des vidéos sur Facebook », DD _________ des « bandes dessinées » sur « YouTube » et X _________ « des vidéos sur le maquillage ou les animaux », alors qu’elle-même utilisait « Facebook », étant également précisé qu’elle savait mieux utiliser cet appareil que son mari. Informée que des « sites pornographiques » avec une « connotation incestueuse » avaient été consultés au moyen de ladite tablette, elle a alors affirmé que ce ne pouvait être que son mari qui l’avait fait, ses petits-enfants ne sachant pas « aller sur un site » et elle-même n’ayant jamais « consulté ce genre de chose ». Orientée ensuite sur les conclusions du rapport d’examen gynécologique concernant X _________, elle a jugé impossible que cette dernière puisse avoir eu des relations sexuelles. Elle a par ailleurs nié à nouveau avoir vu à une reprise une « situation équivoque » entre sa petite-fille et son époux. Elle a aussi prétendu avoir de la peine à croire aux accusations formulées par celle-ci, qui, au demeurant, ne lui en avait jamais parlé alors qu’elle se confiait pourtant facilement à elle « pour toute sorte de chose ». En particulier, elle ne lui avait jamais « parlé de sexe » ou posé des questions à ce sujet. Elle a par ailleurs expliqué que la dernière fois où son mari et X _________ étaient allés « au bal à BB _________ », ils étaient seuls, ce qui n’arrivait pas souvent car, à de nombreuses reprises, elle avait été avec eux. Ils y avaient en outre rencontré le père biologique - que son mari n’appréciait pas - de X _________ avec lequel celle-ci avait parlé un moment. Elle a également confirmé prendre des somnifères, tout en indiquant qu’ils n’étaient pas toujours efficaces. Elle a aussi déclaré que lorsque ses petits-enfants passaient la nuit à leur domicile, elle dormait avec eux dans la chambre alors que son mari le faisait seul sur le canapé du salon. Il arrivait que X _________ reste parfois un peu plus longtemps à regarder la télévision sur ledit canapé avec lui. A certaines occasions, elle les rejoignait après avoir endormi DD _________. Il arrivait également qu’elle s’endorme avec ce dernier et que X _________ les rejoigne plus tard dans le lit (cf. dos. p. 281-284 [R2-7, 10-11, 13, 15-19]).

- 22 - 7.2.1 Entendue le 30 novembre 2017, J __________ a affirmé que sa fille lui avait toujours dit qu’elle allait bien et aimait aller avec son grand-père au bal du samedi soir au Centre U _________ d’BB _________, ce qu’ils avaient fait plusieurs fois. Comme sa mère travaillait le samedi matin, il arrivait que son père fut seul pour garder X _________ à ce moment-là. En outre, depuis 2013, elle confiait la garde de celle-ci à ses parents « au moins » deux à trois week-ends par mois et, parfois, ses deux enfants dormaient chez ceux-ci. A ces occasions, sa mère passait la nuit avec eux dans la chambre à coucher et son père, au salon, sur le canapé. Par ailleurs, sa fille avait toujours été traitée comme une « princesse » par ses parents et elle n’avait jamais constaté un changement de comportement de celle-ci envers des derniers, ni de gestes déplacés de son père envers ses enfants. X _________ ne lui avait non plus jamais « parlé de quelque chose qui la dérangeait dans le comportement » de son grand-père, et en particulier ne lui avait jamais rien dit au sujet des « abus sexuels » dont elle l’accusait maintenant. Elle a par ailleurs exposé que sa fille avait suivi des cours d’éducation sexuelle à l’école et savait ce que signifiait « faire l’amour ». Elle lui avait d’ailleurs posé des questions à ce sujet une année auparavant et avait ramené de l’école, en cachette, des livres adaptés à son âge traitant de cette question. Elle ne pensait pas que X _________ ait eu des raisons de dénoncer faussement son grand-père, même si, par le passé, entre 2010 et 2012, elle avait effectivement menti en prétendant que son compagnon (CC _________) la frappait, puis avait cessé de le dire après une discussion familiale (cf. dos. p. 248-251 [R3, 5-8, 11-13, 15]). 7.2.2 Auditionnée une deuxième fois par la police le 22 décembre 2017, J __________ a expliqué que l’année précédente, X _________ « avait amené un livre sur l’éducation sexuelle de la bibliothèque de l’école ». Celui-ci renfermait « des dessins et des explications adaptées à son âge » et elle lui avait alors expliqué « ce qu’étaient les règles et le spermatozoïde et comment se formaient les bébés » car jusqu’à ce moment-là sa fille « croyait que c’étaient les ʺoiseauxʺ qui amenaient les bébés dans les familles ». C’était le seul livre qu’elle avait pris à l’école sur le sujet et il ne présentait pas, à son avis, de caractère pornographique. Elle ignorait en outre le mot utilisé par X _________ pour « désigner des relations sexuelles » et ne l’avait jamais entendue parler « de faire du sexe » ou, hormis « durant l’audition filmée » par la police, de « faire l’amour ». Sa fille désignait le sexe féminin par le mot « pipi » et le sexe masculin par celui de « zizi », mais elle ne l’avait en revanche jamais entendu prononcer les mots « inceste » ou « vagin » et ignorait si elle connaissait le mot « virginité ». Par ailleurs, elle n’avait jamais constaté que ses enfants eussent consulté des « sites pornographiques » sur son propre téléphone ou sa propre tablette dont elle pouvait

- 23 - surveiller l’utilisation à son domicile (cf. également dos. p. 526 [R2]). D _________ les utilisait pour des jeux ou des vidéos et X _________ pour « voir des bricolages, des dessins animés et des artistes à la mode, via YouTube » car elle ne savait pas utiliser « Google ». Elle a également précisé que sa fille était allée « au bal à BB _________ » avec son grand-père pour la dernière fois le 18 novembre 2017 et qu’elle y avait effectivement rencontré son père biologique. Informée ensuite sur les conclusions du rapport médical d’examen gynécologique concernant X _________, elle a indiqué ne pas comprendre comment elle n’avait pas remarqué que cette dernière n’avait plus d’hymen alors que, pourtant, elle s’occupait de laver ses « culottes ». Elle était par ailleurs surprise que sa fille prétende ne pas avoir pu se confier à sa grand-mère, alors qu’elle était souvent restée seule avec cette dernière, contrairement à ce qu’elle affirmait. Elle a finalement indiqué que, lors des dernières vacances de sa mère au R _________, X _________ n’était pas demeurée seule avec son père (cf. dos. p. 285-288 [R3, 5, 7, 8-9, 11, 19]). 7.2.3 Entendue à nouveau le 17 octobre 2018, J __________ a précisé qu’il lui était arrivé d’actualiser « le logiciel » de la tablette de ses parents car son père ne savait pas le faire. Elle n’avait en revanche jamais effectué de recherches particulières avec cet appareil, ni d’ailleurs son mari. Elle se souvenait en outre qu’à une reprise, « une sorte de virus » avait fait apparaître « des liens à caractère pornographique » sur le « profil Facebook » de son père. Elle ne les avait pas ouverts et les avait effacés « sur la page principale ». Elle assistait en outre beaucoup ses parents pour les opérations de « programmation simple », comme la « création d’un compte Gmail » ou « [l’]achat d’une application » (cf. dos. p. 526 [R3-6]). 7.2.4 Aux débats de première instance, J __________ a confirmé ne jamais avoir vu de signe chez sa fille lui laissant penser qu’elle subissait des abus sexuels de la part de son grand-père. Elle a également indiqué que X _________ avait essayé de dire à la « psychologue » et à « Mme Pasquier » qu’elle avait « menti sur certaines choses ». Cette dernière lui avait cependant rétorqué que « ce n’était pas grave d’avoir menti sur des petites choses et que si son grand-père était en prison c’était parce qu’il était coupable ». Par la suite, X _________ avait voulu « dire certaines choses » à la « psychologue » mais n’avait pas réussi à le faire (cf. dos. p. 848-849 [R7, 10]). 7.3 Auditionné le 30 janvier 2018, AA _________ a affirmé que la seule personne de la « famille de [sa] fille » X _________ avec laquelle il avait de bonne relation était la grand-mère maternelle de cette dernière (T _________). Il a en outre reconnu n’avoir « jamais aimé » Y __________, ce qui était d’ailleurs réciproque. Il considérait que ce

- 24 - dernier avait tout fait pour le séparer de son ex-épouse, ce pour quoi il lui en voulait, affirmant à cet égard qu’il y avait « une rancœur à vie » entre eux. Il a toutefois contesté avoir, pour ce motif, influencé X _________ pour qu’elle affirme avoir été « abusée » par son grand-père. Il n’avait jamais parlé de ce dernier avec celle-ci, ni en bien, ni en mal. Il a également soutenu que sa fille n’avait jamais pu avoir « accès à de la pornographie » lorsqu’elle se trouvait sous sa responsabilité (cf. dos. p. 290-292 [R2, 4-8]). 7.4.1 Entendu une première fois le 12 décembre 2017, CC _________ a déclaré que sa belle-fille X _________, avec laquelle il s’entendait bien et qui l’appelait « papa » depuis la naissance de D _________, avait un « caractère très fort », se fâchait et boudait si elle n’obtenait pas ce qu’elle voulait, tout en étant cependant d’une nature « joyeuse ». Il lui arrivait également de « raconter des mensonges », notamment en 2011, lorsqu’elle avait faussement affirmé qu’il la frappait « souvent », avant de se rétracter après une discussion familiale. Il a en outre affirmé qu’elle appréciait se rendre chez son père biologique, même si cela n’était pas fréquent. Il a par ailleurs expliqué qu’il s’entendait « très bien » avec son beau-père, Y __________, qu’il voyait quasiment tous les jours puisqu’ils habitaient dans le même bâtiment. Il n’avait jamais « rencontré de problème avec lui », le considérait comme « quelqu’un de correct et [de] bien » et n’avait jamais remarqué le moindre « comportement inapproprié » de sa part d’un point de vue sexuel. Par ailleurs, tout comme son épouse, il ne croyait pas à la véracité des accusations formulées par X _________ à l’encontre de son grand-père, avec lequel celle-ci s’entendait au demeurant bien. Il a enfin précisé que le prévenu ne savait pas « employer l’ordinateur » et restait « bloqué sur la tablette ou sur son téléphone », de sorte, qu’à son avis, il ne consommait pas de pornographie (cf. dos. p. 273-274 [R2-5, 7-8]). 7.4.2 Entendu une seconde fois le 17 octobre 2018, CC _________ a encore expliqué que la tablette à laquelle il avait fait allusion lors de sa précédente audition était celle se trouvant au domicile de son beau-père, à laquelle lui-même n’avait pas accès. Il était en outre exact que son épouse ou lui-même avaient procédé à des « mises à jour ou [à] des petits réglages » sur cette tablette, à la demande de l’un ou de l’autre de ses beaux-parents, sans qu’il se souvienne toutefois que X _________ leur ait jamais apporté cet appareil. Il se rappelait en outre que celle-ci, au domicile de ses grands- parents, utilisait ladite tablette pour « jou[er] avec des applications, telle que Barbie, chats etc. », ou « regard[er] des vidéos sur Youtube », ou encore « fai[re] des dessins » (cf. dos. p. 529 [R2-7]).

- 25 - 8.

Lors de la perquisition du domicile de Y __________ effectuée le 1er décembre 2017, avec l’accord de ce dernier, un smartphone et une tablette « Galaxy Tab A », tous deux de marque « Samsung » et propriété du prévenu, ont été séquestrés (cf. consid. A ci-dessus ; dos. p. 217, 258 [R3-4], 296-299). L’examen du « navigateur internet ʺChromeʺ » de ladite tablette a révélé, qu’entre le 21 septembre et le 21 novembre 2017, de nombreux sites pornographiques en U _________ ont été consultés, certains comportant des intitulés comme par exemple (selon la traduction effectuée) : « jeune fille blonde qui perd la virginité », « toute jeune fille qui veut perdre la virginité », « père qui enlève la virginité de la fille encore vierge », « papa qui a des relations avec sa fille » ou encore « sexe d’inceste » (cf. dos. p. 277-279). 9.1 Le 6 décembre 2017, à la demande du Ministère public, X __________, en présence de sa mère, a été examinée conjointement par le Dr I __________, chef du service de gynécologie de l’Hôpital du H __________, ainsi que par les Dresses G __________ et F __________, respectivement cheffe et médecin-assistante auprès du service de médecine légale du même Hôpital. Le but de cet examen était, notamment, de déterminer si l’intéressée présentait des marques ou des lésions consécutives aux actes d’ordre sexuel qu’elle avait évoqués (cf. consid. E ci-dessus ; dos. p. 48-60). 9.2 Dans leur rapport du 18 décembre 2017, ces médecins ont indiqué avoir pris connaissance du fait qu’à sa naissance, X _________ avait dû subir une intervention pour remédier à un « gastroschisis » (« malformation consistant en une fermeture incomplète de l’abdomen du fœtus, avec extériorisation des intestins »), puis demeurer hospitalisée avec sa mère durant vingt-six jours. Hormis ce problème, elle bénéficiait d’une « bonne santé habituelle » et n’avait jamais eu de menstruations. Lors de son examen clinique, l’enfant avait en outre expliqué que son grand-père lui avait « fait l’amour », décrivant cet acte comme la « pénétration du pénis de l’homme dans le vagin de la femme », indiquant que durant celui-ci elle « avait parfois mal » et que lorsqu’elle « urinait par la suite, cela ʺlui piquaitʺ », sans que cela ne « brûle ». Ils ont également constaté qu’à part une « lésion traumatique mineure ancienne au genou gauche », qui, selon l’intéressée, résultait d’une « chute sur le sol avec ses camarades », elle ne présentait « aucune autre lésion traumatique particulière visible sur son corps ». Selon leur appréciation, elle se trouvait en outre à « un stade pubertaire précoce pour son âge ». De plus, lors de « l’examen gynécologique », ils avaient remarqué « un status comparable à celui d’une femme adulte, caractérisé par une quasi absence de l’hymen, sans lésions cicatricielles intra-vaginales et de l’hymen, la présence de signes d’oestrogénisation débutants, ainsi qu’un orifice vaginal largement perméable (estimé

- 26 - de 1.5 cm à 2 cm environ) ». Ils ont également précisé que, « même chez une fille de 9 ans présentant un status pubère précoce », une quasi absence de l’hymen ne permettait pas « d’affirmer ou d’infirmer avec certitude s’il y [avait] eu une pénétration pénienne au niveau vaginal ». Ils ont toutefois affirmé qu’il était « plutôt rare d’observer une telle configuration hyménale chez une fille de 9 ans ». A leur avis, le « status hyménal constaté et l’introïtus largement perméable, associés aux rapports sexuels mentionnés (pénétrations péniennes) par l’intéressée, constitu[aient] des éléments sérieux parlant en faveur de traumatisme/s, tel qu’une/des pénétration/s vaginale/s chez cet enfant de 9 ans présentant un status gynécologique comparable à celui d’une femme adulte ». Ils ont finalement indiqué que « certains traumatismes, tels que des attouchements sexuels, ne laiss[aient] pas nécessairement de traces visibles » et qu’il était également possible que « certaines lésions » aient pu disparaître sans laisser de traces. 10.1 Dans son « rapport d’expertise de crédibilité » du 15 mai 2018 (cf. consid. I ci- dessus ; dos. p. 330-360), la psychologue FSP K __________ a précisé, tout d’abord, qu’elle avait personnellement entendu X _________, de même que sa mère et son grand-père. Elle avait également pris connaissance du dossier judiciaire, visionné l’enregistrement audiovisuel de l’audition de l’intéressée du 30 novembre 2017 et eu des contacts téléphoniques avec les avocats des parties, la pédiatre de l’enfant, ainsi que l’intervenante de l’OPE et la psychologue de l’association ESPAS s’occupant de la jeune fille. 10.2 L’expert a ensuite expliqué que la méthodologie qu’elle utilisait était « analogue à celle préconisée par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 129 I 49), inspirée de la littérature scientifique allemande concernant les standards à adopter dans le domaine de l’expertise de crédibilité ». S’agissant en particulier de l’analyse des dires de l’enfant, son analyse reposait sur dix-neuf critères prévus par « la méthode dite de l’ʺAnalyse de la validité de la déclarationʺ (SVA) » qui postulait que « [p]lus le nombre d’indicateurs de crédibilité [était] élevé, plus la probabilité que le récit du mineur soit basé sur la vérité [était] forte ». Ainsi, si les cinq premiers critères étaient remplis et au moins deux des quatorze critères suivants, la déclaration pouvait, en principe, être considérée comme « crédible ». Une « liste de vérification » permettait également de « compléter » ladite analyse. 10.3 Procédant à cette dernière, l’expert a relevé ce qui suit :

- 27 - Le discours de X _________ était cohérent car dépourvu de contradictions ([1] critère de la cohérence du récit). Le rappel des événements ne se faisait pas « de manière spontanée » et l’intéressée n’apportait pas d’elle-même les corrections utiles, ni ne donnait spontanément des précisions ou des rappels libres, sans que toutefois son récit ne constitue une « reproduction figée d’un rappel à l’autre » caractéristique d’une « déclaration non crédible » ([2] critère des verbalisations spontanées). Ses dires n’étaient pas « riche[s] en détails », ceux-ci n’étant livrés que si l’enquêtrice posait « des questions spécifiques » ([3] critère des détails en quantité suffisante). Peu d’informations « permettant d’associer clairement les événements à un contexte » étaient données, mais certaines réponses permettaient néanmoins « de relier des événements à des situations sociales (comme la soirée dansante) », ce qui constituaient des « indices de crédibilité ». L’intéressée avait également expliqué que son grand-père la réveillait, se mettait sur elle et, parfois, tenait « son pénis pour qu’il rentre dans sa vulve » ([4] critère de l’enchâssement contextuel). Il y avait peu de descriptions d’interactions entre X _________ et « l’auteur présumé », de même que de citations et de détails sur les gestes posés qui permettaient de comprendre ce qui s’était passé. Toutefois, la jeune fille avait relaté que, lorsqu’elle se trouvait en voiture seule avec son grand-père, ce dernier « parl[ait] tout le temps de cela » ([5] critère des descriptions d’interactions), et qu’elle lui avait expliqué ce que « la dame du cours avait dit », l’amenant ainsi à lui répondre qu’elle ne devait rien dire « sinon des choses méchantes pouvaient lui arriver » ([6] critère du rappel des conversations). En revanche, X _________ n’avait relaté aucune interruption soudaine lors des faits décrits ([7] critère des références à des complications inattendues). Elle avait toutefois relevé un « détail inusité ou singulier », à savoir une « sensation de picotement après avoir été aux toilettes », et, lorsqu’elle racontait le déroulement d’un « acte d’abus sexuel », avait indiqué qu’elle avait demandé à son grand-père « d’arrêter et de sortir », puis confié « qu’à cause de cela elle [avait] peur d’avoir des problèmes de santé » ([8] critère des détails inusités). Elle n’avait en revanche donné aucun détail extérieur à l’événement ([9] critère des détails périphériques), ni de « détail non compris » mais « rapporté de façon exacte » ([10]). Ses allégations selon lesquelles sa grand-mère les « aurait vus » à une occasion se rapportaient à un événement extérieur associé au contexte général des faits dénoncés ([11] critère des références à des incidents extérieurs). Elle avait également évoqué « les douleurs physiques ressenties pendant l’acte et le fait qu’elle n’était pas entendue par son grand-père quand elle lui demandait d’arrêter » ([12] critère des références à ses propres états psychologiques). Elle n’avait cependant pas fait « référence à des réactions émotionnelles ou à des impressions concernant l’état psychologique » de ce dernier ([13] critère de l’attribution d’un état psychologique à l’abuseur), ni effectué des

- 28 - corrections spontanées de son discours ([14]), ni eu de « trous de mémoire », même si elle s’était montrée « peu précise », affirmant parfois « ne pas savoir » et ne pas se rappeler « précisément de chaque épisode » ([15] critère de l’aveu de « blancs » de mémoire). Par ailleurs, elle ne semblait pas avoir de doutes quant à sa propre déclaration ([16]), ni n’avait inséré de « détail auto-incriminant ou défavorable, comme des gestes supposément mauvais qu’elle aurait posés envers l’abuseur » ([17] critère de la désapprobation de sa propre participation). Finalement, elle n’avait pas relevé d’éléments tentant « d’expliquer ou d’excuser le comportement » de son grand-père ([18] critère du fait d’excuser l’abuseur) et sa déclaration contenait peu de détails ([19] critère des caractéristiques spécifiques du délit). 10.4 Complétant cette analyse par une « liste de vérification », l’expert a examiné d’autres critères en lien avec le comportement de X _________ (critères 1 à 5), les caractéristiques « de l’interview » (critères 9 à 11), la genèse du dévoilement (critères 12 et 13), ainsi que les « facteurs extérieurs » (critères 14 à 18). Ainsi, selon son appréciation, le langage de l’intéressée était conforme à son niveau de développement, utilisait un vocabulaire précis - notamment s’agissant des mots « pénis » et « vulve » appris lors d’un cours d’éducation sexuelle dispensé dans le cadre scolaire - et ne permettait pas de déceler l’influence d’un tiers qui aurait fait pression sur elle ([1] le langage). Il n’y avait pas de discordance entre son âge, sa maturité et son niveau de développement ([2] le savoir). Elle avait manifesté une « certaine émotion », en pleurant à plusieurs reprises, et exprimé la « douleur physique ressentie après les actes allégués » ([3] l’affect, les émotions). Alors qu’elle avait démontré une « attitude attentive, calme et une bonne attention » en début d’audition, elle avait ensuite adopté, lorsqu’il lui avait été demandé « d’expliciter ce qui lui [était] arrivé », une « attitude plus agitée, se touchant sans cesse le visage avec ses mains et pleurant à de nombreuses reprises » ([4] les expressions gestuelles spontanées). Il était en outre difficile de savoir si elle avait « pu être sujette à la suggestion au vu de son récit libre » ([5] la suggestibilité). Par ailleurs, son audition avait été menée selon des « techniques d’interview adéquates » ([9] la conformité de l’interview), sans questions « suggestives ou directives compromettant l’utilisation de l’analyse de validité de la déclaration » ([10] les questions suggestives et directives), ni utilisation « de moyens de pression ou de coercition » ([11] le niveau de pression ou de coercition).

- 29 - Il fallait également relever que le « premier récit de l’abus » avait été livré spontanément ([12] contexte du dévoilement initial) et sans pressions ([13] pressions pour dévoiler). Finalement, le « constat médical » établi en cours d’instruction (cf. consid. 9 ci-dessus) révélait « des éléments sérieux parlant en faveur de traumatismes tels que des pénétrations vaginales » chez l’enfant qui, de surcroît, « présent[ait] un status gynécologique comparable à celui d’une femme adulte » ([14] évidences médicales). En outre, elle n’avait fait que « peu de déclarations » et il n’y avait pas de « variations » dans les détails de celles-ci ([15] compatibilité avec des déclarations de l’enfant). Aucun témoin ne pouvait confirmer ou infirmer ses dires ([16] témoins) et il n’y avait pas « d’évidences matérielles » permettant de « supporter ou [de] diminuer » leur validité ([17] évidences matérielles). Il était finalement « difficile » de mettre en évidence des « indices comportementaux en lien avec les faits allégués », si ce n’est que la psychologue en charge de la psychothérapie de l’enfant « met[tait] en lien certains symptômes et comportements avec un potentiel abus » ([18] évidences comportementales en lien avec l’abus ; cf. également consid. 11.3.1 ci-dessous). 10.5 En dernier lieu, l’expert a passé en revue les « hypothèses reconnues comme les plus courantes dans les situations de fausses allégations ». Se fondant sur l’entretien qu’elle avait eu avec X _________, il a tout d’abord exclu que cette dernière puisse être une « affabulatrice ». Il a par ailleurs estimé ne disposer que de peu d’éléments permettant de retenir que l’intéressée puisse avoir accusé son grand-père « par désir spécifique de lui nuire ou par vengeance ». Enfin, rien ne lui permettait de penser qu’elle « ait fait des allégations dans un contexte de suggestion/induction », ni que « sa mémoire puisse être altérée, induisant des confusions liées à l’auteur des faits allégués ». 10.6 Au terme de son analyse, ledit expert a considéré qu’il existait « quelques indices de crédibilité » des déclarations de X _________. En effet, son récit par rapport aux faits allégués était cohérent, « l’enchâssement contextuel » était « tangible » et elle avait fait état d’un « détail inusité », de même que d’un « incident extérieur ». De plus, elle ne présentait « aucun trouble de la lignée psychotique qui pourrait expliquer l’émission consciente ou inconsciente de fausses allégations ». Elle manifestait par ailleurs « certains symptômes » présents chez les enfants « ayant été abusés sexuellement » (« réactions dissociatives » ; « manque de concentration à l’école » ; « cauchemars à répétition » ; « sensations corporelles » comme « accélération du [rythme] cardiaque », « mains moites », « oppress[ion] au niveau des poumons », « changements marqués de l’éveil », « réactivité », « hypervigilance liée à

- 30 - l’événement ») et il était « difficile de considérer » qu’elle ait souhaité « nuire à son grand-père » dont « elle se sent[ait] proche ». 10.7 Sa conclusion était finalement rédigée comme suit : « Le passage en revue des hypothèses les plus courantes dans les situations de fausses allégations, l’anamnèse de X _________, l’évaluation de sa personnalité, le contexte du dévoilement et le processus de révélation, la congruence entre les faits allégués et l’analyse détaillée de l’audition laissent penser que la déclaration de X _________ est crédible. En effet, nous n’avons pas de raison factuelle d’estimer que X _________ ait menti. Cela étant, à la question ʺEst-ce que X _________, avec ses qualités individuelles, en fonction des données de l’interrogatoire et sous l’influence possible d’une tierce personne, a la possibilité de faire un tel témoignage sans que celui-ci soit basé sur une expérience vécueʺ ? La réponse est oui, c’est possible, mais au vu des éléments énoncés, du rapport médical et des symptômes décrits la réponse mérite d’être nuancée. Nous ne pouvons pas établir avec exactitude un lien de cause à effet entre les faits décrits et un changement de comportement de X _________, ni nous prononcer sur l’auteur des actes commis, mais de nombreux éléments laissent à penser que la déclaration de X _________ est crédible. ».

10.8 Dans son rapport complémentaire du 29 juin 2018 (cf. dos. p. 414-415), la psychologue K _________ a encore précisé que si seuls les critères d’évaluation 1, 4, 5, 6, 8 et 12 étaient remplis - omettant en cela de mentionner en sus le critère 11, pourtant réalisé (cf. consid. 10.3 et 10.6 ci-dessus) - il convenait cependant de tenir compte « d’autres critères » qui donnaient de la « crédibilité à son récit », comme, par exemple, les « aspects psychologiques ou le rapport médical ». En outre, « la validité de la déclaration [était] rehaussée (..) si le premier récit de l’abus [avait] été livré spontanément, ce qui [était] le cas dans la déclaration de X _________ ». Ladite psychologue a également précisé que l’inspectrice avait « vérifié » que l’enfant « savait la signification de ʺfaire l’amourʺ », ce qui était le cas puisqu’elle avait répondu que « cela signifi[ait] une pénétration et qu’elle avait très mal lors des faits », évoquant également des « douleurs » lorsqu’elle allait ensuite aux toilettes. Elle a par ailleurs indiqué n’avoir aucun élément « permettant de conclure que X _________ ait subi quelques pressions que ce soit ». Elle a en particulier relevé à cet égard que, s’il était possible d’inventer des faits qui n’existaient pas, il était beaucoup plus difficile d’inventer les affects en découlant. Or, en l’espèce, la jeune fille présentait « certains signes du vécu préval[a]nt chez les victimes d’abus sexuel ». Par ailleurs, elle ne pouvait admettre que l’intéressée avait « menti pour nuire ou se venger de son grand-père maternel » ou ait pu être « sujette à la suggestion ». Enfin, « même si les critères liés à l’analyse SVA [étaient] peu nombreux », il convenait de prendre en compte d’autres éléments « tels que les difficultés manifestées par X _________, les comportements symptomatiques, le

- 31 - contexte du dévoilement, le processus de révélation, la congruence entre les faits allégués et l’analyse détaillée de l’audition [ainsi que] les évidences médicales ». 11.1 Dans un rapport du 23 mars 2018 adressé à C __________, la psychologue LL _________ et la psychothérapeute MM _________ de l’association ESPAS ont indiqué que cette structure assurait le suivi de X __________ depuis le 15 janvier précédent et que celle-ci bénéficiait d’un soutien psychothérapeutique individuel depuis le 14 février suivant. A leur avis, cette jeune fille souffrait d’un « [s]yndrome de [s]tress- [p]ost [t]raumatique spécifique à un abus sexuel de la part de son grand-père, ainsi qu’elle l’identifi[ait] clairement ». Elles ont en particulier relevé « la présence de symptômes envahissants tels que des réactions dissociatives au cours desquelles l’enfant s’agit[ait] comme si l’événement allait se reproduire ». En particulier, dès que « le thème [était] abordé de très loin, elle se fige[ait] et se coup[ait] de ses émotions », ce qui pouvait être qualifié « d’absence », laquelle pouvait affecter « sa capacité de concentration » à l’école. Elle avait également fait état de « cauchemars à répétition mettant en scène » ce que son grand-père lui faisait. Elle prétendait aussi « avoir tout le temps peur que cela recommence » et souffrait « d’images intrusives » surgissant à n’importe quel moment de la journée « comme si les abus étaient en train de se reproduire ». Elle ressentait en outre « régulièrement des accélérations du rythme cardiaque », des « mains moites » et une oppression « au niveau des poumons ». Elle avait de plus décrit « l’examen gynécologique comme une retraumatisation, comme si elle avait à nouveau été victime d’abus sexuel ». En effet, « c’était un médecin homme qui l’a[vait] auscultée » et lui avait « mis quelque chose en bas », si bien qu’elle avait eu « très peur que cela recommence ». Il convenait de surcroît de mentionner d’autres éléments « se regroup[a]nt autour des changements marqués de l’éveil et de la réactivité associée à l’événement traumatique, tel un comportement irritable, un accès de colère, une agressivité envers les objets et personnages du jeu[,] une hypervigilance[,] une réaction de sursaut exagérée, des difficultés de concentration ». Par ailleurs, selon les deux professionnelles précitées, X _________ subissait des pressions au niveau familial, souffrait du fait que sa mère ne la soutenait pas et pensait qu’elle était une menteuse, lui reprochant également de ne lui avoir rien raconté et lui disant que si elle l’avait fait, elle aurait alors pu en parler à son propre père et que « ça se serait arrêté ». X _________ se sentait en outre coupable vis-à-vis de sa grand-mère qui se plaignait de ne plus avoir d’argent pour vivre tant que son mari ne sortait pas de prison. La jeune fille ne savait dès lors pas ce qu’elle devait dire à la psychologue chargée de l’expertise de crédibilité : devait-elle répéter ses déclarations à la police ou plutôt, comme le souhaitait sa maman, se rétracter. Confrontée à ces pressions, elle « s’enfermait dans

- 32 - un état d’anxiété et de solitude massif ». De plus, lorsqu’elle avait été interrogée sur les « moyens auxquels elle [avait] pensé pour s’en sortir », elle avait parlé de « mettre tous [s]es habits dans [s]on sac d’école pour qu’ils ne voient pas et de ne plus rentrer à la maison, et d’aller chez [s]a copine KK _________ » dont la maman était au courant de ce qui lui avait fait son grand-père. Dans ces conditions, elles avaient, en concertation avec un médecin (le Dr NN _________), décidé d’une hospitalisation de la jeune fille afin de la « mettre à l’abri » de la « pression familiale » qu’elle subissait depuis le 30 novembre 2017. Elles avaient également demandé à C __________ d’intervenir de manière urgente « afin de protéger cette enfant au plus vite de son entourage familial, ainsi que du risque de retraumatisation massif si le grand-père devait ressortir » (cf. dos.

p. 819-821). 11.2 A la suite de ce rapport, le droit de garde sur X _________ a été immédiatement retiré à sa mère pour être confié à l’OPE. Au terme de son hospitalisation, l’enfant a été placée en famille d’accueil jusqu’au 22 juin 2018 (cf. consid. F ci-dessus). 11.3 Dans le cadre de ses travaux d’expertise (cf. consid. 10 ci-dessus), la psychologue K __________ s’est entretenue par téléphone avec MM _________ (cf. consid. 11.1 ci-dessus) et OO _________, intervenante en protection de l’enfant auprès de l’OPE en charge de la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles instaurée par C __________ en faveur de X _________ le 23 mars 2018 (cf. consid. F ci-dessus ; dos. p. 334 ; dos. C __________ p. 100). 11.3.1 La première nommée a indiqué que les déclarations de X _________ « sembl[aient] cohérentes depuis le début ». En outre, les « symptômes » qu’elle avait décrits étaient « concomitants à [un] syndrome de stress post-traumatique spécifique à un abus sexuel ». A son avis, il y avait « un lien entre les symptômes et un potentiel abus sexuel, sans que l’on puisse se déterminer par rapport à l’auteur ». Pendant les séances de psychothérapie, la jeune fille ne parlait pas des « abus » et elle-même ne le questionnait pas à ce sujet. En revanche, elle « confi[ait] qu’elle a[vait] tout le temps peur que cela recommence et que son grand-père [ne] sorte de prison ». Elle se montrait « ambivalente entre son envie qu’il sorte de prison (pour que la pression familiale diminue) et la peur que cela recommence s’il [en] ressort[ait] ». Selon MM _________, s’il était « clair » que X _________ avait « subi un abus sexuel », elle ne pouvait « se déterminer sur l’auteur de l’abus, bien que l’enfant identifi[ait] clairement et à chaque entretien le grand-père ». De plus, les « symptômes et les réactions » de l’intéressée paraissaient « authentiques » et n’étaient pas « surjoués », les « réactions physiques ne ment[a]nt pas » (cf. dos. p. 354-355).

- 33 - 11.3.2 Quant à OO _________, elle a relevé que la mère de X _________ devait faire un « travail psychothérapeutique » destiné à lui permettre de « soutenir » sa fille et de la « croire ». En outre, même si, dans un premier temps, cette dernière avait eu de la peine à accepter son placement en famille d’accueil, elle en avait compris les raisons et s’était ensuite « intégrée » à celle-ci, tout comme à sa nouvelle école. Elle passait de plus une journée par week-end « dans sa famille » et les « retours [étaient] positifs » (cf. dos. p. 355-356). 11.4 Dans un rapport du 24 mai 2018 adressé à C __________, cette même intervenante a encore indiqué que la situation « évolu[ait] de manière positive pour X _________ ». A son avis, les décisions prises par C __________ (cf. consid. F ci- dessus) avaient « certainement favorisé une prise de conscience » de sa mère, lui permettant « de réajuster son positionnement face aux révélations de [celle-ci] sur son grand-père ». En outre, le lien entre la jeune fille, son petit frère, sa maman et le « compagnon » de cette dernière étaient très forts. De plus, J __________ s’était « engagée à ne plus laisser sa fille seule avec son grand-père, ni à lui confier sa responsabilité ». Elle s’investissait de surcroît dans la thérapie qu’elle avait entreprise auprès de l’association ESPAS et signé, avec son concubin, un bail pour un nouveau logement à la fin xxx 2018. Dans ces conditions, l’intervenante en protection de l’enfant préconisait notamment un retour de X _________ au domicile de sa maman dès le xxx suivant (cf. dos. 789-790). 11.5 Le 15 mars 2019, la psychologue LL _________ et l’intervenante PP _________ de l’association ESPAS ont établi un nouveau rapport qu’elles ont adressé au juge de première instance. Elles y ont rappelé les symptômes de stress post- traumatique dont souffrait X _________ « [à] son arrivée » et qui avaient été développés dans le rapport précité du 23 mars 2018 (cf. consid. 11.1 ci-dessus). Elles y ont ajouté d’autres « difficultés et répercussions » subies par l’enfant et liées à un « sentiment de culpabilité par rapport aux actes subis, mais aussi [au] fait d’en avoir parlé et [à] la tournure qu’ont pris les événements », ce sentiment pouvant avoir été amplifié « par la durée des abus sexuels subis, à savoir durant plusieurs années ». En outre, elle pensait être responsable du fait que son grand-père était en prison, de même que de ses « souffrances et difficultés » et de celles rencontrées par sa mère et sa grand-mère. Après son hospitalisation, puis son placement en famille d’accueil, sa situation avait pu évoluer favorablement en raison du changement d’attitude de J __________ qui avait « progressivement réussi à croire sa fille, à comprendre les traumatismes qu’elle [avait] vécus et les mécanismes qui [étaient] rattachés à ceux-ci », redevenant ainsi une

- 34 - « ressource saine » pour celle-ci. A l’heure actuelle, les symptômes de stress post- traumatique précités étaient « moins fréquents et moins massifs », X _________ faisant preuve de beaucoup de « maturité » et parvenant à « se protéger de ses cauchemars, de ses flashbacks et des pensées liées aux événements traumatiques ». Elle travaillait en outre « sur les conflits de loyautés familiales et montr[ait] une évolution positive » en lien avec sa culpabilité (cf. dos. p. 822-825). 11.6 Dans son « bilan de situation » adressé au juge de première instance le 21 mars 2019, OO _________ a indiqué que depuis que la jeune fille avait effectivement regagné le domicile de sa maman en xxx 2018, elle « allait bien » et « avait repris ses repères à la maison et dans son école ». La relation mère-fille semblait en outre « bonne et sécure », l’enfant « appréci[ait] son beau-père et se sent[ait] bien intégrée dans ce système familial », ce qui avait été confirmé par les psychologues de l’association ESPAS qui « continu[aient] leur travail avec la dyade mère-fille ». Dans ces conditions, la levée de la curatelle précitée était proposée (cf. dos. p. 782-784). 11.7 Le 30 octobre 2019, le président de la Cour de céans a été informé par la curatrice de X _________ du fait, d’une part, que celle-ci lui avait déclaré en présence de sa mère - qui avait refusé de la laisser seule - « avoir menti sur son grand-père », que celui-ci « ne lui avait jamais rien fait », qu’elle avait « rêvé que son grand-père lui faisait quelque chose » et avait « pris ça pour la réalité », et, d’autre part, que la jeune fille allait immédiatement reprendre un « suivi individuel volontaire avec les psychologues d’ESPAS » qui établiraient un rapport. Le 21 novembre 2019, ledit président a sollicité le dépôt en cause dudit rapport, lequel, daté du 26 novembre suivant, lui a été transmis le lendemain. Il a été établi par la psychologue LL _________ qui a indiqué que, le 18 novembre précédent, X _________ avait été entendue par la psychothérapeute QQ _________, à laquelle elle avait notamment déclaré, en rapport avec les « abus sexuels » dont elle se disait victime de la part de son grand-père, qu’elle était « fière » d’elle et se trouvait « courageuse d’avoir osé parler et d’avoir toujours dit la vérité ». Pour le surplus, LL _________ se référait à son précédent rapport du 15 mars 2019 (cf. consid. 11.5 ci-dessus).

12. C’est sur la base des éléments décrits ci-dessus (cf. consid. 4 à 11 ci-dessus) qu’il incombe à la Cour de céans de déterminer si le dossier permet, ou non, de retenir que l’appelant a commis les actes que la partie plaignante prétend avoir subis, dont le Ministère public l’a accusé et qui ont été retenus par les premiers juges.

- 35 - 12.1 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (cf. art. 10 al. 2 CPP). 12.2 On parle de libre appréciation des preuves, car le juge peut, par exemple, attribuer plus de crédit à un témoin - même prévenu dans la même affaire - dont la déclaration va dans un sens plutôt qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse (cf. arrêts 6B_110/2017 du 12 octobre 2017 consid. 1.2.2, 6B_346/2013 du 11 juin 2013 consid. 1.3.2 et 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2). De même, en cas de "parole contre parole", il peut déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (cf. VERNIORY, Commentaire romand, 2011, n. 34 ad art. 10 CPP). 12.3 Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par ce dernier. Mais s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'article 9 Cst. féd. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité. Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points importants, ou lorsqu'elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (cf. arrêts 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.2.2 et 6B_537/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ainsi que les références citées). 12.4 En tant qu’elle concerne l’appréciation des preuves, la présomption d'innocence, garantie par les articles 32 al. 1 Cst. féd. et 10 CPP, et son corollaire le principe in dubio pro reo, sont violés si le juge se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (cf. arrêts 6B_921/2013 du 4 juin 2014 consid. 1.1 et 6B_40/2013 du 2 mai 2013 consid. 1.1). 13.1 Le juge est fondé à recourir à l'expertise (dite de crédibilité) pour apprécier la capacité de témoigner ou la valeur des déclarations d'un témoin qui présente des particularités dans sa personne ou son développement, notamment lorsqu’il s’agit

- 36 - d’évaluer les déclarations d’un enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables. A cet égard, elle doit permettre au juge d’apprécier la valeur des déclarations de l’enfant, en s’assurant que ce dernier n’est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n’a pas une autre cause, qu’il n’a pas subi l’influence de l’un de ses parents et qu’il ne relève pas de la pure fantaisie de l’enfant. Pour qu’une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence récentes. En cas de suspicion d’abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité. L’expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte « expérientiel ». Dans ce cadre, il analyse le contenu et la genèse des déclarations et du comportement, les caractéristiques du témoin, de son vécu et de son histoire personnelle, ainsi que divers éléments extérieurs. Pour examiner la validité d'un témoignage, la méthode dite de l'analyse de la validité de la déclaration s'est imposée. Elle part du principe que les témoignages relatant des événements factuels réellement vécus sont qualitativement différents de déclarations qui ne sont pas fondées sur l'expérience vécue. Dans un premier temps, elle s’attache par conséquent à examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs de dévoilement, était capable de faire une telle déposition même en l'absence d'un vécu réel. Cette procédure complexe est une sorte de mise à l'épreuve d'hypothèses dans le cadre de l'analyse de contenu (selon plusieurs critères d'analyse appelés aussi axes d'orientation), de l'évaluation de la genèse de la déclaration et du comportement, complétée par l'analyse des caractéristiques du témoin, de son vécu, de son histoire personnelle notamment ainsi que de divers éléments extérieurs. La méthode d'analyse des déclarations n'est pas quantitative. Elle ne s'épuise pas dans l'établissement d'un score mathématique, mais consiste à tester le contenu qualitatif du discours à l'aune d'un certain nombre de critères, respectivement différents axes. 13.2 Les critères d’analyse du contenu qualitatif d’un témoignage sont les suivants: - Caractéristiques générales: 1. Cohérence du récit ; 2. Verbalisation spontanée ; 3. Détails en quantité suffisante ; - Caractéristiques spécifiques de la déclaration: 4. Enchâssement contextuel ; 5. Descriptions d'interactions ; 6. Rappel de conversations ; 7. Références à des complications inattendues ;

- 37 - - Particularités du contenu: 8. Détails insolites ; 9. Détails périphériques ; 10. Détails incompris rapportés de manière exacte ; 11. Références à des incidents extérieurs ;

12. Références à ses propres états psychologiques ; 13. Attribution d'un état psychologique à l'auteur ; - Contenus relatifs aux motivations de la déclaration: 14. Corrections spontanées ;

15. Aveu de trous de mémoire ; 16. Doutes sur sa propre déclaration ; 17. Désapprobation de sa propre participation; 18. Fait d'excuser l'auteur ; - Eléments spécifiques concernant le délit : 19. Caractéristiques spécifiques au délit. 13.3 L'analyse conduite selon ces critères permet de distinguer les déclarations fondées sur du vécu de celles issues de l'imagination. En effet, des allégations fantaisistes ne présentent en règle générale pas les treize premières qualités précitées, un témoin n'étant pas à même d'inventer un tel témoignage sans avoir proprement vécu les événements relatés. De même, un témoin évitera-t-il en principe de procéder à des déclarations correspondant aux caractéristiques décrites aux critères quatorze à dix-huit, afin de ne pas entamer sa crédibilité. Enfin, le dernier axe d'analyse présuppose qu'un témoin décrive, à son insu, des agissements qui, selon les connaissances criminologiques et victimologiques, sont couramment observés dans le cadre des faits relatés. 13.4 L'analyse du témoignage repose ainsi sur des critères généraux qui rendent la méthode applicable à tout type de témoignages aussi bien que de témoins, adultes ou enfants. Son application n'est donc pas circonscrite aux seules allégations d'abus sexuels, mais elle s'étend également aux déclarations faisant état, notamment, de violences physiques commises sur des enfants (cf. arrêts 6B_276/2018 précité consid. 1.2.1, 6B_1008/2014 du 25 mars 2015 consid. 1.2, 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.2.3 à 2.2.5 et 6B_537/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 et 4.3 ; PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., p. 231-233 ; CHARVET, L’expertise de crédibilité, in Jusletter du 31 mars 2014, p. 4 ss). 14.1 Dans le cas particulier, la Cour de céans considère tout d’abord, en accord avec l’opinion de l’expert judiciaire (cf. consid. 10.4 ci-dessus et 14.5 ci-après, ainsi que dos. p. 338 et 344) et celle de la psychologue du CDTEA qui a assisté aux deux auditions de X _________ (derrière une vitre sans tain ; cf. consid. 5.3.1 et 5.5.1), que ces dernières, conduites par une inspectrice de la police judiciaire (section Mineurs & Mœurs), l’ont été conformément aux exigences légales en la matière (cf. art. 116, 117 ainsi que 152 à 155 CPP), même si, lors de la première de celles-ci, certaines questions

- 38 - suggestives ont dû lui être posées en raison du fait qu’elle avait beaucoup de difficulté « à se livrer », ces questions n’ayant, en effet, induit aucune « modification de son discours », ni « comprom[is] l’utilisation de l’analyse de validité de la déclaration » (cf. consid. 5.3.1 ci-dessus), contrairement à ce que pense l’appelant. 14.2 Cette même Cour est en outre d’avis que l’expertise de crédibilité réalisée en cours d’instruction (cf. consid. 10 ci-dessus) satisfait aux exigences méthodologiques posées par la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 13 ci-dessus). Au demeurant, la partie plaignante n’a pas requis de compléments au dernier rapport déposé par la psychologue en charge de ladite expertise et le prévenu n’a pas réitéré, devant le tribunal de première instance, sa demande de mise en œuvre d’une nouvelle expertise après que celle-ci eut été rejetée par le magistrat instructeur (cf. dos. p. 414-415, 418-419, 427, 534-536, 758-759, 846, 853), de sorte que l’on peut retenir qu’ils en étaient satisfaits à ce stade. Par ailleurs, dans son écriture de recours, le prévenu ne formule aucune critique structurée à son encontre, se contentant d’affirmer de manière vague qu’elle « n’[est] clairement pas suffisante » (cf. p. 16 de cette écriture). Or, à bien la lire, force est de constater, au contraire, qu’elle est soigneusement motivée, ne présente pas de lacunes, répond à toutes les questions posées par le représentant du Ministère public, puis, à titre complémentaire, par le prévenu, et formule des conclusions qui découlent logiquement de l’analyse effectuée. 14.3 Au vu de tous ces éléments, ladite Cour n’a aucun motif objectif de mettre en doute la force probante de l’analyse ainsi que des conclusions de professionnel de la psychologue FSP K __________, ni de s’en écarter (sur cette problématique, cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, n. 8 ad Remarques préliminaires sur l’expertise, p. 588 ; PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., p. 238). 14.4 Cet expert judiciaire a en particulier considéré, en s’appuyant sur des éléments convaincants, que les premières déclarations de la jeune fille (cf. consid. 5.3.2 ci-dessus) satisfaisaient à sept des dix-neuf critères de la méthode d’évaluation qu’il a utilisée (« Analyse de la validité de la déclaration » ; cf. consid. 10.2 ci-dessus), dont trois parmi les cinq premiers, à savoir la cohérence du récit (critère 1), l’enchâssement contextuel (critère 4) et la descriptions d’interactions (critère 5), et quatre parmi les quatorze suivants, soit le rappel de conversations (critère 6), l’indication de détails inusités (critère 8), la référence à des incidents extérieurs (critère 11) de même qu’à ses propres états psychologiques (critère 12). Il a également affirmé que le récit de l’intéressée ne

- 39 - constituait pas une « reproduction figée d’un rappel à l’autre » caractéristique d’une « déclaration non crédible » (cf. consid. 10.3, 10.6 et 10.8 ci-dessus). 14.5 Ce même expert a par ailleurs affirmé que la crédibilité desdites déclarations résultait également d’autres éléments dits « de vérification », à savoir le langage utilisé par la jeune fille (conforme à son niveau de développement, précis et sans trace d’influence d’un tiers ayant fait pression sur elle), la concordance entre son âge et sa maturité, de même que l’expression d’émotions et l’apparition d’une attitude plus « agitée » ainsi que de pleurs lors de l’évocation des agissements qu’elle affirmait avoir subis. De plus, son audition par la police avait été réalisée de manière adéquate, alors que son « dévoilement initial » avait été « livré spontanément » et sans aucune pression à une camarade de classe. Par ailleurs, le « constat médical » réalisé en cours de procédure révélait, d’un point de vue gynécologique, un « status comparable à celui d’une femme adulte caractérisé par une quasi-absence de l’hymen » ainsi que des « éléments sérieux parlant en faveur de traumatismes tels que des pénétrations vaginales ». Enfin, si l’intéressée avait certes été avare de déclarations, elle n’avait toutefois pas varié dans les détails qu’elle avait livrés et, de surcroît, la psychothérapeute qui la suivait avait relevés certains symptômes et comportements pouvant être reliés à un abus sexuel (cf. consid. 10.4, 10.6 et 10.8 ci-dessus ainsi que dos. p. 342-345). 14.6 Ledit expert a, en dernier lieu, considéré, de manière qui emporte la conviction de la Cour, que les dires de X _________ ne résultaient pas d’affabulations, ni, faute d’éléments suffisants pour l’affirmer, d’une volonté de nuire ou de se venger de son grand-père par « loyauté » envers son père biologique, ni encore d’un « contexte de suggestion/induction » en lien avec le « conflit latent » existant entre ses parents, ni, finalement, de « faux souvenirs » (cf. consid. 10.5, 10.6 et 10.8 ci-dessus ainsi que dos.

p. 345-346, 414-415). Pour le surplus, le prévenu relève lui-même dans son écriture d’appel que la relation entre X _________ et son père biologique était « quasi- inexistante », ce qui, en bonne logique, ne peut que renforcer l’avis de l’expert judiciaire selon lequel les allégations de X _________ n’ont pas été influencées par son géniteur. 14.7 Sans contester de manière argumentée (cf. consid. 14.2 ci-dessus) l’analyse et les conclusions de l’expert précité selon lesquelles les allégations d’abus sexuels formulées par X _________ étaient crédibles, avis auquel se rallie la Cour de céans comme on vient de le voir (cf. consid. 14.3 ci-dessus), l’appelant prétend que les « déclarations à la police des différents participants à la procédure ne concordent pas avec celle[s] de la prétendue victime de sorte qu’il y a des indices suffisants pour

- 40 - remettre en cause la véracité de son témoignage, ou du moins pour relativiser [sa] crédibilité ». Ses critiques sont toutefois infondées, comme on va le voir. 14.7.1 Les divergences entre les déclarations de X _________ et celles de sa camarade Q _________ en ce qui concerne le fait que la meilleure amie de celle-là, prénommée KK _________, aurait, ou non, également été mise dans la confidence ne dit encore rien de la véracité des allégations de l’intéressée en lien avec les abus sexuels qu’elle a dénoncés. Il importe en effet peu à cet égard qu’elle se soit confiée à une ou à plusieurs amies ou encore, par hypothèse, qu’elle n’ait pas voulu indiquer aux enquêteurs s’être confiée à celle qui lui était la plus proche, ce qui pourrait parfaitement se comprendre par un souci de la protéger et de la tenir à l’écart de la procédure. De même, le fait que Q _________ soutient que X _________ lui a affirmé avoir parlé des abus précités à sa mère (cf. consid. 5.6 ci-dessus), alors que ces deux dernières l’ont contesté (cf. consid. 5.3.2, 5.5.2 et 7.2.1 ci-dessus), n’est pas non plus déterminant. En effet, compte tenu du projet de la plaignante, qui ne s’est pas réalisé (cf. consid. 5.3.2 ci-dessus), de se confier en premier lieu à sa grand-mère maternelle pour que cette dernière rapporte ensuite ses propos à sa maman dont elle craignait la réaction - soit qu’elle ne la croie pas et la punisse (cf. consid. 5.4 ci-dessus) - il est extrêmement peu probable qu’elle ait fait des confidences à cette dernière en lien avec lesdits abus. Il y a davantage lieu de penser qu’en l’affirmant faussement, l’intéressée a en réalité voulu mettre fin aux demandes répétées de sa camarade à ce sujet (cf. consid. 5.3.2 et 5.4 ci- dessus). Quant à l’explication très édulcorée qu’elle semble avoir donné à Q _________ - laquelle, au demeurant, ne s’en souvient pas très bien - qui ignorait la signification de l’expression « faire l’amour », elle résulte, à n’en pas douter, de la forte gêne que X _________ a éprouvée en parlant des faits avec son amie, laquelle l’a d’ailleurs parfaitement perçue (cf. consid. 5.6 ci-dessus). 14.7.2 L’appelant soutient que, dans la mesure où les trois médecins qui ont établi le rapport de « constat d’agression sexuelle » à la demande du magistrat instructeur ont eu connaissance « du rapport écrit de l’audition vidéo de X _________ et des renseignements obtenus auprès de l’autorité de poursuite pénale », leur objectivité aurait pu être « biais[ée] ». Ce curieux grief frise la témérité. En effet, d’une part, le prévenu n’a jamais formellement sollicité une nouvelle expertise médicale pour le motif que l’exactitude du rapport précité serait douteuse (cf. art. 189 let. c CPP), de sorte qu’il est malvenu de le prétendre en instance d’appel seulement. D’autre part, il remet en

- 41 - question, de manière purement gratuite, l’éthique et la conscience professionnelles de praticiens confirmés - deux d’entre eux étant chefs de services hospitaliers (cf. consid. 9.1 ci-dessus) - ce qui n’est guère admissible. Ainsi, hormis son inconsistance, son grief paraît pour le moins abusif. 14.7.3 Par ailleurs, contrairement à ce qu’il pense, les conclusions de ce rapport ne sont nullement hâtives et catégoriques, mais bien plutôt étayées par des examens médicaux approfondis et empreintes de nuances puisqu’elles n’excluent nullement l’existence d’autres causes que des abus sexuels au développement anormal des organes génitaux de X _________ (cf. consid. 9.2 ci-dessus et dos. p. 59-60). De plus, les premiers juges ont forgé leur conviction en ne tenant compte desdites conclusions qu’en lien avec d’autres éléments du dossier (cf. consid. 16.8 du jugement entrepris), ce qui ne prête nullement le flanc à la critique. 14.7.4 L’appelant fait également grand cas du vocabulaire « à connotation sexuelle » utilisé par X _________ lors de ses auditions en procédure. Il perd toutefois de vue qu’avant son dévoilement, cette jeune fille avait suivi un cours d’éducation sexuelle (cf. consid. 5.3.2 et 5.5.2 ci-dessus) dispensé par une intervenante d’un centre SIPE (Santé Information Prévention Education) - dont elle avait parlé avec sa mère et à la suite duquel elle avait souhaité consulter un livre, adapté à son âge, en matière de sexualité (cf. consid. 7.2 ci-dessus) - pendant lequel le processus de procréation lui avait été expliqué et une information lui avait été fournie sur les droits et les devoirs en matière d’intégrité sexuelle ainsi que sur la manière de demander de l’aide en cas de besoin (cf. le programme d’un tel cours dispensé en 6H). Il n’y a ainsi rien de surprenant à ce que la plaignante ait utilisé des mots précis pour expliquer les actes sexuels qu’elle a prétendu avoir subis, ou évoqué le fait que la personne ayant dispensé le cours en question ait conseillé aux élèves de sa classe - en illustrant, apparemment, sa recommandation par le récit d’évènements qu’elle avait personnellement vécus (dos. p. 235 [R21]) - de dénoncer d’éventuels abus. Cela n’affecte en effet nullement la crédibilité des faits qu’elle a allégués, comme l’a d’ailleurs relevé l’expert judiciaire (cf. consid. 10.4 ci- dessus ; dos. p. 343). Il n’en irait du reste pas différemment si elle avait véritablement consulté des sites internet parlant de sexualité, comme le suppose l’appelant mais sans qu’aucun élément du dossier ne permette cependant de le tenir pour établi. Rien ne permet non plus de retenir qu’elle ait disposé de son propre téléphone portable sur lequel elle aurait pu faire de telles recherches. Il semble bien plutôt qu’elle utilisait soit le téléphone de sa maman, soit celui de son grand-père (cf. dos. p. 231 [R2], 258 [R3], 286 [R5, 7], 526 [R2], 529 [R6]). Par ailleurs, contrairement à ce que pense ce dernier, sa

- 42 - petite-fille n’a jamais varié dans ses explications selon lesquelles elle avait mal lorsqu’il la pénétrait et ressentait ensuite des picotements, voire des brûlures, lorsqu’elle urinait (cf. consid. 5.3.2, 5.4 et 9.2 ci-dessus). Au surplus, sa difficulté à fournir un récit détaillé des abus dont elle a soutenu avoir été victime a été dûment pris en compte par l’expert judiciaire qui n’y a vu aucun motif de considérer que ses déclarations n’étaient pas crédibles, en particulier en raison, précisément, du fait qu’elle n’avait pas varié dans les détails qu’elle avait livrés (cf. consid. 10.4 ci-dessus ; dos. p. 345). 14.7.5 L’appelant considère que l’instruction a été menée avec une « absence totale d’impartialité », exclusivement en sa défaveur. Une telle assertion est dépourvue de fondement. Il suffit pour s’en convaincre de constater que le représentant du Ministère public lui a largement permis, de même qu’à ses proches, de s’exprimer en procédure, qu’il a mis en œuvre une expertise de crédibilité des dires de la partie plaignante et accepté sa demande tendant à ce que cette dernière soit entendue une deuxième fois. Ledit magistrat n’a ainsi nullement failli à ses obligations découlant de l’article 6 CPP. 14.7.6 Y __________ relève que certaines personnes entendues en cause ont relevé une tendance « pathologique » de X _________ à mentir. Une telle affirmation est largement exagérée. En effet, si la mère et le beau-père de la jeune fille, voire le prévenu lui-même, ont effectivement relaté quelques mensonges que l’intéressée avait proférés par le passé (cf. consid. 6.1.2, 7.2.1 et 7.4.1 ci-dessus ; dos. p. 349), il n’en découle pas encore forcément que celle-ci aurait, de tout temps, menti en permanence et sur tous les sujets. Elle a d’ailleurs elle-même reconnu, lors de sa seconde audition en procédure, qu’elle pouvait ne pas avoir dit la vérité sur certains points - concernant les sorties de sa mère et de son beau-père - lors de sa première déclaration à la police, tout en maintenant cependant de manière catégorique qu’elle l’avait toujours dite sur les agissements dont elle accusait son grand-père (cf. consid. 5.5 ci-dessus). Cette constance à ce sujet ressort effectivement des procès-verbaux relatant ses dires aux enquêteurs et incite d’autant plus à la croire que, d’une part, elle a plusieurs fois manifesté son attachement à l’appelant (cf. consid. 5.3.2 et 5.4 ci-dessus), ce qui ne plaide pas pour une volonté de l’accuser faussement, et que, d’autre part, elle a fait l’objet de très fortes pressions familiales qui étaient destinées à obtenir sa rétractation, mais auxquelles elle a résisté (cf. consid. 11 ci-dessus et 15.4 ci-après). Au demeurant, parfaitement informée du fait que X _________ avait parfois menti par le passé (cf. dos. p. 356), l’expert judiciaire n’en a pas moins jugé crédible ses allégations concernant les abus sexuels qu’elle a dénoncés (cf. consid. 10.7 ci-dessus).

- 43 - 14.7.7 Y __________ soutient que sa petite-fille s’est contredite en déclarant à la fois, d’une part, qu’il lui était arrivé de dormir avec lui sur le canapé du salon et, d’autre part, que, lorsqu’elle se trouvait chez ses grands-parents, elle dormait uniquement dans le lit de la chambre à coucher avec son frère et sa grand-mère ou seulement avec son frère. Force est toutefois de constater que le prévenu sort ces assertions de leur contexte et les place en opposition, alors que X _________ s’est exprimée de manière plus nuancée et non contradictoire. En effet, elle a déclaré, qu’en principe, durant les nuits passées chez ses grands-parents, elle dormait dans le lit de la chambre à coucher avec sa grand- mère et/ou son frère, mais qu’il lui était parfois arrivé de dormir seule avec son grand- père sur le canapé du salon. En outre, les abus qu’elle a prétendu avoir subis avaient toujours été perpétrés sur ledit canapé, au moment où sa grand-mère couchait son frère dans la chambre dont la porte était alors fermée ; par la suite, elle allait cependant dormir avec celle-ci dans le lit de ladite chambre (cf. consid. 5.3.2 et 5.5.2 ci-dessus). Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, son épouse n’a pas affirmé de manière catégorique que leur petite-fille n’avait jamais dormi seule avec lui. Elle s’est contentée de déclarer, qu’à son souvenir, celle-ci ne l’avait pas fait (cf. consid. 7.1.1 ci- dessus), ce qui ne l’exclut pas complètement. Elle a également reconnu que la jeune fille pouvait être restée seule avec son grand-père sur le canapé du salon pendant qu’elle-même allait coucher son frère (cf. consid. 7.1 ci-dessus), ce qui est conforme aux dires de X _________, qui, comme on vient de le voir, a aussi indiqué qu’après chaque abus, elle allait dormir dans le lit de la chambre avec sa grand-mère. 14.7.8 Selon le prévenu, la plaignante n’a pas pu livrer la chronologie du dernier abus dont elle prétend avoir été victime. Cette opinion est erronée puisque l’intéressée a clairement expliqué qu’il avait eu lieu à onze heures du soir, lorsqu’ils étaient revenus « à la maison » après qu’ils furent allés danser à BB _________, durant la période où sa grand-mère se trouvait au R _________ en août ou septembre 2017 (cf. consid. 5.3.2 ci-dessus), soit, plus précisément, entre le 22 septembre et le 3 octobre 2017 (cf. consid. 7.1.1 ci-dessus). Y __________ soutient en outre qu’il n’a pas gardé sa petite-fille pendant l’absence de son épouse au R _________ en septembre 2017, ce qui a été confirmé par la mère de X _________ (cf. consid. 7.2.2 ci-dessus). Cette dernière ne l’a toutefois jamais prétendu. Elle s’est contentée d’expliquer, comme on vient de le voir, qu’elle avait été abusée par celui-ci au retour d’un bal au Centre U _________ de BB _________.

- 44 - Par ailleurs, contrairement à ce que pense l’appelant, le fait que sa petite-fille a eu de la peine à se souvenir des circonstances précises du premier abus dont elle affirme avoir été victime ne peut être considéré comme déterminant, compte tenu notamment du très jeune âge (entre 5 et 6 ans) de l’intéressée au moment de ces faits (cf. dans ce sens QUELOZ/ILLÀNEZ, Commentaire romand, 2017, n. 14 ad art. 189 CP), de même d’ailleurs que de son état émotionnel au moment où elle a été interrogée par la police à ce sujet (cf. dos. p. 515 [R1], 521 [R74]). Enfin, s’agissant de ses déclarations concernant la tenue portée par son grand-père au moment des abus qu’elle a dénoncés (pantalon de training et t-shirt ; cf. consid. 5.3.2 ci- dessus), si celui-ci a certes indiqué qu’il portait habituellement un short lorsqu’il était chez lui (cf. dos. p. 232 [R7]), il n’a cependant jamais décrit les vêtements qu’il mettait pour dormir. Or, les abus dénoncés se sont produits alors que X _________ était en pyjama (cf. consid. 5.3.2 ci-dessus) et que, selon toute vraisemblance, son grand-père avait également revêtu les habits qu’il portait pour la nuit. Les dires de la jeune fille ne sont ainsi pas incompatibles avec ceux de celui-ci. 14.7.9 L’appelant relève que les dires de la plaignante selon lesquels sa grand-mère avait été le témoin, à une occasion, du fait qu’il avait touché son sexe avec ses mains n’ont pas été corroborés par celle-ci. Cela n’est en soi pas déterminant puisqu’il ne peut être exclu que T _________, entendue par les enquêteurs comme personne appelée à donner des renseignements (cf. dos. p. 253 et 281), ait fait usage de son droit de ne pas s’incriminer (cf. art. 113 al. 1, 158 al. 1 let. b et 180 al. 1 CPP) auquel elle avait été rendue attentive (cf. dos. p. 257). En effet, le fait pour une grand-mère, sous la garde de laquelle se trouve ses petits-enfants, de ne pas empêcher la commission, sous ses yeux, d’un abus sexuel au détriment de l’un deux, pourrait la rendre complice d’une infraction pénale (cf. dans ce sens, ZERMATTEN, Commentaire romand, 2017, n. 48 ad art. 187 CP). 14.7.10 Y __________ considère que, quand bien même son épouse était la seule personne à laquelle X _________ faisait confiance, cette dernière s’était néanmoins confiée à une « nouvelle camarade de classe » qu’elle ne connaissait « pratiquement pas ». Il n’y a toutefois là rien de surprenant. En effet, il est connu qu’une victime d’abus sexuels les dévoile plus fréquemment à un ami qu’à une personne de sa famille (cf. SCHMID, Violences sexuelles envers des enfants et des jeunes en Suisse, Forme, ampleur, et circonstances du phénomène, Etude Optimus Suisse, février 2012, p. 84). En outre, selon ses propres dires, la jeune fille a voulu, dans un premier temps, en parler à sa grand-mère, mais y a toutefois renoncé puisque, chaque fois qu’elle a souhaité le

- 45 - faire, cette dernière était accompagnée par sa mère dont elle redoutait la réaction (cf. consid. 5.3.2 ci-dessus). 14.7.11 L’appelant remarque que X _________ a admis avoir été gênée par le cours d’éducation sexuelle qu’elle avait suivi dans le cadre scolaire, avant de faire ses confidences à Q _________. Il n’y a cependant rien d’étonnant à ce que, compte tenu de son jeune âge, la plaignante se soit sentie embarrassée par un cours portant sur un telle matière, surtout si, en outre, par le passé, elle avait dû se soumettre à plusieurs actes sexuels commis, contre son gré, par une personne de sa famille. Au demeurant, le fait qu’elle se soit sentie gênée avant d’en parler à son amie, ou pendant qu’elle le faisait, n’implique pas qu’elle mentait. 14.7.12 Certes, comme le soutient le prévenu, son épouse a déclaré qu’elle l’accompagnait en principe lorsqu’il se rendait, avec leur petite-fille, au bal organisé par le Centre U _________ de BB _________ (cf. consid. 7.1.2 ci-dessus). T _________ n’a toutefois pas exclu que ceux-ci s’y soient rendus sans elle, notamment la dernière fois, deux semaines avant sa première audition du 1er décembre 2017 (cf. consid. 7.1.1 et 7.1.2 ci-dessus), ce qui est conforme aux déclarations de X _________. 14.7.13 L’appelant prétend ne pas avoir utilisé sa tablette pour consulter des sites pornographiques et, en outre, ne pas avoir su très bien employer cet appareil, ce qui avait été confirmé par ses proches. Il affirme de plus que sa petite-fille, qui était « une petite fille très curieuse » et « s’intéress[ait] à la sexualité », aurait très bien pu rechercher ces sites, les termes utilisés étant en effet « très basiques » et faisant penser à un « vocabulaire d’enfant ». Elle aurait en particulier pu le faire à la suite des cours d’éducation sexuelle qu’elle avait suivis ou pour comprendre une dénonciation d’abus sexuels concernant sa camarade RR _________. Le prévenu perd toutefois de vue que son épouse elle-même a considéré qu’il était le seul à avoir pu rechercher les sites pornographiques découverts dans l’historique de ladite tablette (cf. consid. 7.1.2 ci- dessus), ce que sa fille a également jugé possible (cf. dos. p. 286 [R5]). En outre, rien au dossier ne permet de retenir, d’une part, que les cours d’éducation sexuelle précités aient pu inciter la plaignante, certes curieuse en matière de sexualité, à effectuer des recherches à ce sujet sur internet, ce qu’elle a nié (cf. dos. p. 522 [R80-88]), et surtout des consultations de sites clairement pornographiques du genre de ceux découverts sur la tablette en question (cf. consid. 8 ci-dessus), et, d’autre part, qu’elle ait véritablement eu connaissance de la dénonciation concernant son amie RR _________.

- 46 - 14.7.14 Le prévenu relève que le beau-père de X _________ ne croit pas aux allégations de cette dernière, pour le motif, notamment, qu’elle demandait « régulièrement à le voir ». Une telle incrédulité n’empêche évidemment pas que lesdites allégations puissent être vraies. En outre, à bien lire ses déclarations, CC _________ a affirmé que sa belle-fille souhaitait surtout aller chez ses grands-parents, non pas spécifiquement pour voir son grand-père, mais pour « jouer avec le chien » de ceux-ci (cf. dos. p. 274 [R5]), ce qui est conforme aux dires de l’intéressée. 14.7.15 L’appelant se prévaut finalement du fait que X _________ « n’est pas suivie par un psychiatre ou psychothérapeute » et n’a été soumise à « aucun autre examen gynécologique ». Elle aurait en outre décidé elle-même « de cesser tout suivi s’estimant aller très bien ». De plus, elle aurait toujours eu d’excellentes notes scolaires. Le prévenu perd toutefois de vue qu’à la suite de son dévoilement, X _________ a traversé des temps très difficiles qui ont notamment justifié un suivi psychothérapeutique, puis son hospitalisation et son placement en famille d’accueil durant quelques mois. Si son évolution a ensuite été heureusement positive, elle ne semble cependant toujours pas être sortie complètement du fort conflit de loyauté dans lequel sa famille l’a placée (cf. consid. 11.5 ci-dessus ainsi que la lettre déposée lors des débats d’appel). 14.8 Au terme de cet examen, et compte tenu également, d’une part, des constats médicaux effectués sur le corps de la plaignante indiquant, en particulier, que le développement de ses organes génitaux, comparable à celui d’une femme adulte, était compatible avec les pénétrations vaginales alléguées (cf. consid. 9 ci-dessus), de même que, d’autre part, de l’existence d’un syndrome de stress post-traumatique « spécifique à un abus sexuel » qu’elle a clairement manifesté après son dévoilement aux psychologues et psychothérapeutes qui l’ont suivie (cf. consid. 11.1, 11.3.1 et 11.5 ci- dessus), la Cour de céans est intimement convaincue de la réalité des abus sexuels dont la plaignante accuse, de manière crédible (cf. consid. 14.3 ci-dessus), son grand-père. Elle n’a dès lors aucun motif de s’écarter des faits qui ont été retenus par le tribunal de première instance, sur la base des dires de cet enfant qui doivent être considérés comme avérés (cf. consid. 17 du jugement entrepris), et qui correspondent à ceux figurant dans l’acte d’accusation (cf. consid. 3.1.1 et 3.1.2 ci-dessus). Il y a ainsi lieu de retenir, qu’entre le début 2014 et septembre 2017, à des dates indéterminées et à une dizaine de reprises (cf. consid. 5.4 ci-dessus), à son domicile de A __________, Y __________ a pénétré vaginalement de son pénis sa petite fille X __________, née le xxx. A chaque fois, alors qu’elle avait mal et lui disait d’arrêter, il ne l’écoutait pas et poursuivait ses agissements. Par ailleurs, durant la même période et

- 47 - toujours à son domicile précité, à une reprise, le prévenu a caressé avec insistance la vulve de la plaignante, cette dernière essayant alors de lui enlever la main mais celui-ci refusant de le faire. 15.1 Y __________ a fait l’objet d’un « suivi psychothérapeutique-psychiatrique intégré » par le service de médecine pénitentiaire de l’Hôpital de H __________ du 16 février au 20 septembre 2018, en raison de « propos suicidaires évoqués dans des courriers à son épouse ». Dans le cadre de cette prise en charge, il a été hospitalisé dans l’établissement SS _________ « pour une mise à l’abri d’un passage à l’acte auto- agressif ». Il y a reçu un traitement antidépresseur. A son retour à la prison de E __________, il a bénéficié d’un « suivi psychologique de soutien », avec des entretiens chaque quinze jours. Un « processus psychothérapeutique » en lien avec les actes dont il était accusé n’a toutefois pas été possible, notamment en raison de sa « non-reconnaissance des faits ». Lors du dernier entretien qui a eu lieu le 20 septembre 2018, l’intéressé a indiqué ne plus en vouloir d’autre (cf. dos. p. 776-777). Il semble néanmoins, à l’occasion, en avoir à nouveau bénéficié par la suite (cf. ses déclarations aux débats d’appel). 15.2 Tant son épouse que lui-même ont déclaré en procédure qu’ils souhaitaient rentrer définitivement et immédiatement au R _________ dès la fin de son incarcération (cf. dos. p. 783-784, 851 [R21]). 15.3 Le 13 octobre 2018, un courrier anonyme a été adressé au Ministère public. Il évoquait, en substance, l’innocence du prévenu et le fait que sa petite-fille était une menteuse qui avait été obligée de l’accuser (cf. dos. p. 620-622). Selon les analyses faites par la section d’identité judiciaire de la police cantonale et un expert graphologue, ce courrier a été rédigé par Y __________ (cf. consid. M ci-dessus). 15.4 Depuis son lieu de détention, ce dernier a adressé de nombreux courriers à son épouse et à leur fille pour leur demander de l’aider à sortir de prison. Ces appels insistants s’accompagnaient tantôt de chantage affectif, tantôt de menaces de suicide. Il leur faisait en outre comprendre que, s’il n’était pas remis en liberté, sa femme irait au- devant de sérieuses difficultés financières, dont leur fille pourrait également avoir à pâtir. Il cherchait ainsi à faire pression sur elles pour qu’elle interviennent auprès de X _________ et obtiennent une rétractation de cette dernière (cf., notamment, dos. p. 78-81, 107, 113-117, 138-139, 145-149, 151-152, 156-158, 440-441, 472-473, 720).

- 48 -

III. Considérant en droit

16.1 Celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (cf. art. 187 ch. 1 al. 1 CP). L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas trois ans (cf. art. 187 ch. 2 CP). 16.2 Le jugement querellé expose de manière complète et précise la teneur de ces dispositions ainsi que leur portée à la lumière de la jurisprudence et de la doctrine, de sorte que l’on peut s’y référer (cf. consid. 18.1 à 18.3 dudit jugement). Il a en particulier rappelé que, lorsque des actes d’ordre sexuel avec un enfant sont également constitutifs de contrainte sexuelle (cf. art. 189 CP) ou de viol (cf. art. 190 CP), il y a concours idéal entre ces dispositions en raison de la diversité des biens juridiques protégés. Il en va également ainsi en cas d’inceste [cf. art. 213 CP] (cf. MAIER, Commentaire bâlois, 4ème éd., 2019, n. 57 et 61 ad art. 187 CP ; ZERMATTEN, n. 53 ad art. 187 CP ainsi que les références citées). 16.3 Il est établi que Y __________ a fait subir, à une dizaine de reprises, des actes sexuels complets à sa petite-fille entre le début 2014 et septembre 2017 - soit alors que celle-ci n’était âgée que de 5 à 9 ans - en dépit du fait qu’elle lui demandait à chaque fois d’arrêter car elle avait mal. A une occasion, il lui a également caressé avec insistance la vulve, la jeune fille essayant alors, à plusieurs reprises, mais en vain, d’obtenir qu’il enlève sa main. Il ne fait ainsi aucun doute que le prévenu a commis, avec conscience et volonté, des actes d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, lesquels tombent manifestement sous le coup de l’article 187 ch. 1 al. 1 CP, comme l’ont décidé à juste titre les premiers juges (cf. consid. 18.4 de leur jugement). 17.1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire (cf. art. 189 al. 1 CP).

- 49 - 17.2 Il est renvoyé, pour ce qui concerne les conditions d'application de cette disposition, aux considérants 19.1 à 19.3 du jugement entrepris, notamment en ce qui concerne le concours de cette infraction avec celle de viol (cf. également à ce sujet, QUELOZ/ILLÀNEZ, n. 70 ad art. 189 CP). 17.3 Lorsque le prévenu a infligé à X __________ des caresses insistantes sur sa vulve, celle-ci a essayé de lui faire retirer sa main à plusieurs reprises, mais sans succès. Pour parvenir à ses fins, l’intéressé a en outre usé, d’une part, de l’ascendant manifeste que lui donnait sur sa victime leur grande différence d’âge (plus de 40 ans) ainsi que leur très proche lien de parenté (grand-père/petite-fille), et, d’autre part, l’attachement qu’éprouvait pour lui cet enfant, qu’il a également enjoint de ne rien raconter de ce qui se passait entre eux. Tous ces éléments permettent d’admettre que la plaignante a été soumise à une contrainte d’ordre psychique qualifiée par la jurisprudence de « violence structurelle » (cf. sur cette notion arrêt 6B_204/2019 et 6B_206/2019 du 15 mai 2019 consid. 6.1 et les références citées ; QUELOZ/ILLÀNEZ, n. 32 et 35 ad art. 189 CP). Au surplus, l’appelant a manifestement agi avec conscience et volonté. Il s’est dès lors rendu coupable de contrainte sexuelle au sens de l’article 189 al. 1 CP, comme l’ont retenu à bon droit les juges de première instance (cf. consid. 19.4 de leur jugement). 18.1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans. 18.2 Le jugement entrepris indique de manière détaillée la portée de cette disposition, si bien qu’il suffit de s’y référer (cf. consid. 20.1 dudit jugement). 18.3 Du début 2014 à septembre 2017, le prévenu a fait subir, à une dizaine de reprises, des actes sexuels complets à sa petite-fille, qui, à chaque fois, lui a demandé d’arrêter car elle avait mal. Pour parvenir à ses fins, il a usé de la même pression psychique que celle exposée ci-dessus (cf. consid. 17.3) et, parfois, de contrainte également physique, en la tenant fortement, voire en lui posant les mains sur les cuisses (cf. consid. 5.3.2 ci-dessus). Il n’est par ailleurs pas douteux qu’il a agi avec pleine conscience et volonté. Il doit, par conséquent, être reconnu coupable de viol au sens de l'article 190 al. 1 CP, le jugement attaqué devant être également confirmé sur ce point (cf. consid. 20.2 de celui-ci).

- 50 - 19.1 L’acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (cf. art. 213 al. 1 CP). 19.2 Cette disposition a été parfaitement explicitée par le jugement de première instance auquel il suffit de renvoyer (cf. consid. 21.1 à 21.4 de celui-ci). 19.3 Comme on l’a déjà vu, X __________ a subi, à une dizaine de reprises, entre le début 2014 et septembre 2017, des actes sexuels complets qui lui ont été infligés, avec conscience et volonté, par son grand-père maternel. Ce dernier s’est ainsi manifestement rendu coupable d’inceste au sens de l’article 213 al. 1 CP (cf. consid. 21.5 du jugement mis en cause). 20.1 Le 1er janvier 2018 est entré en vigueur le nouveau droit des sanctions (cf. RO 2016 p. 1249 ss). Les actes reprochés à Y __________ étant antérieurs à cette date, se pose dès lors la question du droit applicable. 20.2 L’article 2 CP fixe le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Son premier alinéa pose le principe de la non-rétroactivité de ladite loi, en disposant que cette dernière ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son deuxième alinéa fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement

- fût-ce dans le cadre d’un appel, lorsque l'autorité cantonale de seconde instance exerce un pouvoir réformatoire (cf. ATF 117 IV 369 consid. 15 ; arrêt 6B_132/2007 du 17 janvier 2008 consid. 4.1) -, sous l'empire d'une loi nouvelle. En pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction (lex mitior). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues, l'importance de la peine maximale jouant un rôle décisif. Toutes les règles applicables doivent cependant être prises en compte, notamment celles relatives à la prescription, au droit de porter plainte, ou à la fixation de la peine et à l’octroi du sursis (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2 et 134 IV 82 consid. 6.2.1; DUPUIS ET AL., PC CP, 2e éd., 2017, n. 22 in fine ad art. 2 CP et les références citées).

- 51 - Le juge ne saurait combiner les deux droits, par exemple en appliquant la loi ancienne pour retenir, en raison d'un seul et même fait, quelle infraction a été commise et la nouvelle pour décider si et comment l'auteur doit être puni (cf. ATF 114 IV 1 consid. 2a). Si le résultat est le même à chaque fois, c'est l'ancien droit qui doit trouver application (cf. arrêt 6B_132/2007 du 17 janvier 2008 consid. 4.1; DUPUIS ET AL., n. 23 ad art. 2 CP). 20.3 En l’occurrence, l'entrée en vigueur du nouveau droit n'a affecté, ni les conditions légales des infractions retenues ci-dessus (cf. consid. 16 à 19), ni celles de leur poursuite. La comparaison ne doit dès lors porter que sur les sanctions qui y sont attachées. Sur ce point toutefois, la réforme prévoit un durcissement général du dispositif légal et ne peut dès lors être considérée comme plus favorable au prévenu, si bien que la Cour de céans appliquera le droit des sanctions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 (cf. dans ce sens, DUPUIS ET AL., n. 5-6 ad Rem. prél. au Titre 3 du Code pénal). 21.1 Aux termes de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. ATF 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; arrêt 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1). L’article 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (cf. arrêt 6B_890/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.3.4 et les références citées).

- 52 - 21.2 Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre ("für mehrere gleichartige Strafen"), le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (principe de l'aggravation; "Asperationsprinzip"). Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, expression englobant toutes les hypothèses où il existe un dénominateur commun entre les différentes sanctions susceptibles d'être prononcées en raison des différentes infractions commises. Tel est le cas, par exemple, de l'hypothèse où l'une des infractions est sanctionnée uniquement d'une peine privative de liberté et l'autre, d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. arrêt 6B_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.4.1 reproduit in forum- poenale 2/2010 p. 66). L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient du même genre, implique ainsi que le juge examine, pour chaque infraction commise la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; arrêts 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.1 et 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 al. 1 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (méthode concrète; "konkrete Methode"; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et 217 consid. 2.2, 3.3 et 3.4; 142 IV 265 consid. 2.3.2; 138 IV 120 consid. 5.2 et les réf.; arrêts 6B_911/2018 précité consid. 1.2.1 et 6B_884/2018 précité consid. 1.2.1). Que les dispositions légales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre au sens de l'article 49 al. 1 CP (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; arrêts 6B_911/2018 précité consid. 1.2.1 et 6B_884/2018 précité consid. 1.2.1). L'application du principe d'aggravation en vertu de l'article 49 al. 1 CP ne peut pas conduire à une peine maximale qui serait plus lourde que la peine maximale en cas d'application du principe de cumul. Puisque la ratio legis du principe de l'aggravation est de faire échec au principe du cumul, la peine d'ensemble ne peut atteindre la somme de chaque peine. Il résulte de l'infraction la moins grave une sorte d'effet de blocage vers le haut (cf. ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3 et les références citées). Ainsi, lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'article 49 al. 1 CP

- 53 - impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement

- d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; arrêts 6B_911/2018 précité consid. 1.2.1 et 6B_884/2018 précité consid. 1.2.2). 21.3.1 La situation personnelle du prévenu a déjà été exposée en détail ci-dessus (cf. consid. 4). 21.3.2 Entre le début 2014 et septembre 2017, et alors que rien ne permet de douter de sa pleine capacité pénale, il a commis intentionnellement plusieurs crimes (cf. art. 187 ch. 1, 189 al. 1 et 190 al. 1 CP) et délit (cf. art. 213 al. 1 CP) au préjudice d’une très jeune enfant avec lequel il a de très proches liens de sang, portant ainsi atteinte à différents biens juridiques protégés, soit le développement sexuel des mineurs (cf. ZERMATTEN, n. 7 ad art. 187 CP), l’autodétermination en matière sexuelle et le droit à l’intégrité sexuelle (cf. QUELOZ/ILLÀNEZ, n. 5 ad art. 189 CP et n. 5 ad art. 190 CP), ainsi que l’intégrité, voire la viabilité de la cellule familiale (cf. ZERMATTEN, n. 3 ad art. 213 CP). Les fautes qu’ils a commises sont ainsi objectivement très graves. 21.3.3 Du point de vue subjectif, il a déployé sur une durée de plus de trois ans et demi une activité criminelle et délictueuse régulière et soutenue, qui n'a pris fin qu'en raison de son arrestation provisoire le 30 novembre 2017, à la suite de la courageuse dénonciation de sa jeune victime, ce qui, selon toute vraisemblance, constituait pour elle le seul moyen de mettre fin aux assauts qu’elle subissait de sa part. Il a en outre agi exclusivement pour satisfaire ses basses pulsions sexuelles pédophiles et incestueuses, alors même que, la plupart du temps, son épouse et son petit-fils se trouvaient dans la pièce voisine de celle où il sévissait, ce qui renforce le caractère particulièrement abject de ses actes. N’ayant jamais reconnu les faits, il n’a, par conséquent, pas non plus exprimé le moindre remord, et encore moins d’excuses à sa proie, ce qui permet de penser qu’il n’a nullement pris conscience de la gravité de ses actes. Son comportement en procédure est en outre particulièrement détestable puisqu’il a non seulement tenté d’influencer ses proches pour qu’ils obtiennent la rétractation de son accusatrice - plaçant ainsi cette dernière dans un très fort conflit de loyauté familial, qui, au vu de la teneur du courrier rédigé de sa main et déposé aux débats d’appel à l’intention de son agresseur, semble perdurer - mais a également commis une lettre anonyme visant à la faire passer pour une menteuse sous l’influence de tiers. Il a ainsi démontré son profond

- 54 - mépris, à la fois pour la souffrance infligée à sa propre petite-fille, pendant et après les abus qu’il lui a fait subir, mais également pour l’ordre juridique de son pays d’accueil. Par ailleurs, aucune circonstance atténuante ne peut être retenue. Sa culpabilité est ainsi très lourde et sa faute est également subjectivement particulièrement grave, ce qui exclut le prononcé de toute peine pécuniaire et commande celui d’une peine privative de liberté prévue par toutes les dispositions sanctionnant les infractions retenues qui entrent dès lors en concours au sens de l’article 49 al. 1 CP. 21.3.4 Enfin, dans la mesure où le prononcé d’une peine privative de liberté assortie d’un sursis (complet ou partiel) n’entre pas en considération eu égard à sa durée (cf. consid. 21.3.5 ci-après), l’effet qu’elle peut avoir sur l’avenir du condamné, en l’absence d’autres éléments significatifs à cet égard (cf. arrêt 6B_1182/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.3 et MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, nos 259-265), est un paramètre sans réelle portée dans le cas d’espèce. 21.3.5 La sanction maximale prévue pour les infractions les plus graves, à savoir le viol (cf. art. 190 al. 1 CP), consiste en une peine privative de liberté de dix ans au plus. Pour fixer la peine de base, la Cour de céans prend en considération la durée des actes commis et le mode opératoire adopté par le prévenu ainsi que sa situation personnelle. La dizaine de viols qu’il a perpétrés appelle, compte tenu de l'intensité de sa faute - très grave -, le prononcé, à titre de peine de base, d'une peine privative de liberté de six ans. Cette peine doit être singulièrement augmentée pour sanctionner les autres crimes (cf. art. 187 ch. 1 et 189 al. 1 CP), à hauteur de neuf mois (six mois + trois mois), et délit (cf. art. 213 al. 1 CP), à concurrence de trois mois, qu’il a également commis. En définitive, Y __________ est condamné à une peine privative de liberté de sept ans, qui ne peut être que ferme (cf. art. 42 et 43 aCP), le jugement entrepris devant être entièrement confirmé sur ce point également. 21.3.6 Finalement, la détention avant jugement qu’il a subie dès le 30 novembre 2017 doit être déduite (cf. art. 51 aCP) de la peine privative de liberté prononcée ci-dessus, comme l’ont décidé à juste titre les juges de première instance (cf. consid. 23.2.5 de leur jugement et DUPUIS ET AL., n. 6 ad art. 51 CP). 22.1 La condamnation du prévenu pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (cf. art. 187 ch. 1 CP), contrainte sexuelle (cf. art. 189 al. 1 CP) et viol (cf. art. 190 al. 1 CP) est confirmée en appel. Dans la mesure où, pour le moins, l’un des viols a été commis en septembre ou octobre 2017, soit après le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’article 66a CP, l’appelant remplit, sous réserve d’un examen sous l’angle de l’article

- 55 - 66a al. 2 CP, les conditions pour une expulsion du territoire suisse (cf. art. 66a al. 1 let. h CP). 22.2 Les conditions pour appliquer l'article 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'article 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'article 5 al. 2 Cst. féd. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'article 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'article 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'article 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article 66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères d'intégration définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 13 Cst. féd. et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH (cf. arrêt

- 56 - 6B_1045/2019 du 18 octobre 2019 consid. 1.2 et 1.3.1 ainsi que les références citées ; RVJ 2019 p. 318 consid. 6.1 p. 319-322). 22.3 En l’espèce, les juges de première instance ont, en substance, considéré que le prévenu avait commis des « infractions » très graves en matière sexuelle durant plus de trois ans au préjudice de sa petite-fille âgée de 5 à 9 ans, démontrant ainsi « un mépris persistant de l’ordre juridique suisse » et, surtout, « du développement de [celle- ci] et de l’intégrité de sa famille ». En outre, il avait passé la plus grande partie de sa vie au R _________ et, même s’il résidait en Suisse depuis de nombreuses années, il ne parlait pas le français et, nonobstant son « emploi stable au moment de son arrestation », son « intégration » dans notre pays n’était « pas particulièrement réussie ». De plus, à sa sortie de détention, il envisageait d’aller vivre au R _________

- où habitait notamment son fils - avec son épouse et rien ne permettait de penser qu’il s’y réintégrerait plus difficilement qu’en Suisse. Par ailleurs, le temps écoulé depuis la commission des infractions n’était pas important. Ainsi, compte tenu de tous ces éléments, « l’intérêt public à l’expulsion l’emport[ait] sur l’intérêt privé de l’intéressé à demeurer dans [notre] pays » et il n’était pas établi qu’il se retrouve au R _________ « dans une situation sensiblement plus défavorable », ni qu’il disposerait en Suisse « de meilleures chances de réinsertion sociale ». Enfin, son expulsion permettrait également de sauvegarder « les intérêts de sa petite-fille, dont il a abusé durant plus de trois ans ». Cette mesure s’avérait dès lors « conforme au principe de proportionnalité » (cf. consid. 24.2 du jugement entrepris). 22.4 L’appelant n’a pas démontré l’existence de liens sociaux ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse (première condition cumulative prévue par l’article 66a al. 2 CP). En ce qui concerne ensuite la pesée des intérêts (seconde condition cumulative prévue par l’article 66a al. 2 CP), la Cour de céans considère que l’intérêt public à son expulsion l’emporte sur le sien, privé, à demeurer en Suisse pour les motifs suivants. L’intéressé ne maîtrise pas la langue française, qu’il comprend plus ou moins bien mais dans laquelle il ne s’exprime pas ou que difficilement malgré les presque vingt années passées dans notre pays. Il ne revendique en outre aucune participation particulière à la vie sociale suisse, ses contacts se limitant à des relations avec des compatriotes, en particulier dans le cadre d’un groupe folklorique, voire avec quelques amis suisses. Rien ne permet en outre de considérer qu’il se réintégrerait plus difficilement au R _________, pays dans lequel il a grandi, vécu et travaillé jusqu’à l’approche de la quarantaine et a conservé des liens familiaux vivants et étroits. De plus, s’il devait quitter la Suisse, son

- 57 - épouse le suivrait selon toute vraisemblance, et il ne laisserait dans notre pays, hormis quelques amis ou connaissances, que la famille de sa fille J __________, dans laquelle vit précisément sa petite-fille X _________, dont il paraît judicieux qu’il s’en tienne durablement éloigné compte tenu de ce qu’il lui a fait subir. Par ailleurs, la peine privative de liberté à laquelle il est condamné ce jour dépasse largement une année, ce qui aurait, cas échéant, pu permettre une révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'article 62 al. 1 let. b LEI (cf. dans ce sens arrêt 6B_1045/2019 précité consid. 1.4.2 et les références citées). En définitive, compte tenu de tous ces éléments, la Cour de céans estime, à l’instar des juges de première instance, que les conditions pour une application de l’article 66a al. 2 CP ne sont pas réalisées, de sorte qu’elle confirme l’expulsion de l’appelant du territoire suisse, pour une durée de dix ans qui paraît justifiée eu égard à la gravité des infractions commises et à sa forte culpabilité (cf. dans ce sens, ZURBRÜGG/HRUSCHKA, Commentaire bâlois, 4ème éd., 2019, n. 27 ss ad art. 66a CP). Par ailleurs, l’inscription de cette expulsion au système d’information SIS Schengen prévu par les premiers juges peut être confirmée (cf. sur cette question, ZURBRÜGG/HRUSCHKA, n. 94 ss ad Vor Art. 66a-66d StGB). 23. Le jugement entrepris a considéré, à juste titre (cf. art. 69 CP), qu’aucune infraction ne devait être retenue en lien avec le smartphone et la tablette séquestrés au domicile du prévenu en cours d’instruction (cf. consid. A et 8 ci-dessus ; dos. p. 217 et 299), si bien que ces objets devaient lui être restitués (cf. consid. 26 dudit jugement). Cette question n’était pas disputée devant la Cour de céans, il n’y a pas lieu de s’y attarder davantage. 24. Les juges de première instance ont condamné Y __________ à verser à X __________ une indemnité pour tort moral de 30'000 fr., avec intérêt compensatoire à 5 % l’an dès le 1er janvier 2016. Aucune des parties n'a expressément remis en cause la motivation du jugement attaqué sur ce point (cf. consid. 25.3 de ce dernier). Seul l'appelant soutient qu'il n'y a pas lieu d’allouer une quelconque indemnité à la partie plaignante pour le motif, implicite, qu’il n'a pas commis d'infraction à son endroit. Comme cet argument n'est pas fondé, et à défaut de constatation manifestement inexacte des faits et/ou de violation grossière du droit, matériel ou de procédure, par le premier tribunal, il n'y a pas lieu de revenir sur sa décision à ce sujet, laquelle doit dès lors être confirmée.

- 58 - 25. Vu le sort du présent appel, les prétentions du prévenu tendant au paiement d’une indemnité fondée sur l’article 429 al. 1 CPP ne peuvent qu’être rejetées. 26. Celui-ci doit par ailleurs être maintenu en détention pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté à laquelle il est condamné (cf. consid. 23 ; art. 231 al. 1 let. a CPP mutatis mutandis ; cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2). En effet, compte tenu de l’importance de cette dernière et de la mauvaise intégration de l’intéressé dans notre pays (cf. consid. 21 ci-dessus), on peut sérieusement craindre qu’il ne quitte le territoire helvétique en cas de mise en liberté (cf. également dans ce sens la décision prise par le président de la Cour de céans le 11 juillet 2019). 27.1 La condamnation de Y __________ par les premiers juges étant confirmée, tous les frais d’instruction (37'156 fr. 50) et de première instance (2500 fr.), soit 39'656 fr. 50 au total - montant dont l’ampleur n’est pas contestée et qui peut ainsi être confirmé (cf. art. 428 al. 3 CPP a contrario) -, doivent être mis à sa charge (cf. art. 426 al. 1 CPP), comme l’a décidé, à juste titre, le jugement entrepris. Les frais de traduction devant le Ministère public et le Tribunal d’arrondissement (5440 fr. 35) doivent en revanche être laissés à la charge de l’Etat du Valais (cf. art. 426 al. 3 let. b CPP). 27.2 L’indemnité allouée par ledit jugement au conseil juridique gratuit du prévenu, agissant dans le cadre d’une défense obligatoire au sens de l’article 130 CPP (cf. consid. 29.2 du jugement mis en cause ; cf. également arrêt 6B_1422/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.4), pour la procédure d’instruction et de première instance (cf. art. 135 CPP ainsi que DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 14 ad art. 426 CPP) - laquelle n’est pas non plus contestée - soit 17'780 fr. (TVA et débours compris), ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Il y a en outre lieu de prévoir que Y __________ est tenu de la rembourser à l’Etat du Valais dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP). 27.3 Quant à X __________, elle a droit, à titre de dépens d'instruction et de première instance, à une indemnité globale de 6000 fr. (cf. art. 433 al. 1 CPP) qui doit être mise à la charge du prévenu et dont ce dernier n'a pas remis en cause le montant arrêté par les premiers juges (cf. consid. 28.2 de leur jugement).

- 59 - 27.4 Le sort des frais des procédures d’appel et de recours est réglé par l'article 428 al. 1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par la partie qui succombe, soit, en l’espèce, par l’appelant. Compte tenu de la fourchette prévue pour la fixation de l’émolument (entre 380 fr. et 6000 fr. ; cf. art. 22 let. f LTar), de la difficulté ordinaire de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi que de la situation financière de l’appelant (cf. art. 13 LTar), de même que des débours (25 fr. ; cf. art. 10 al. 2 LTar) et des frais des décisions des 11 juillet et 10 décembre 2019 dans les causes TCV P2 19 39 et P2 19 76, fixés globalement à 300 fr., lesdits frais sont arrêtés au montant total de 2000 francs. Pour leur part, les frais d’interprète pour la procédure d’appel (312 fr. 70) doivent être laissés à la charge de l’Etat du Valais (cf. art. 426 al. 3 let. b CPP). 27.5.1 Y __________ doit également supporter ses frais de défense devant le Tribunal de céans, lesquels, en tant qu’ils ont trait à sa défense d’office - au sens de l’article 130 CPP - sont toutefois avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP). Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). En l'espèce, l'activité du défenseur d’office (Maître N __________) de l’intéressé a consisté notamment à rédiger une annonce, puis une écriture d’appel (seize pages), une détermination sur le maintien en détention (deux pages), ainsi que sept courriers et un décompte LTar. Il a également dû préparer et participer aux débats d’appel qui ont duré 3 heures 05. Dans ces conditions, l'indemnité globale due par l’Etat du Valails audit défenseur (cf. art. 135 CPP) est fixée à 9000 fr. (honoraires [cf. art. 30 al. 2 let. a LTar], débours et TVA confondus ; cf. également le décompte déposé aux débats d’appel). Ce dernier devra également rembourser ladite indemnité à cette collectivité publique dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP). 27.5.2 Le sort des dépens de la procédure d'appel est réglé par l'article 436 al. 1 CPP (cf. DOMEISEN, n. 3 ad art. 428 CPP). En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé

- 60 - (cf. WEHRENBERG/FRANK, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 436 CPP ; MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 436 CPP). Vu l’issue de la présente procédure de recours, X __________ a droit à des dépens pour cette dernière, mis à la charge du condamné (cf. art. 428 al. 1 et 433 al. 1 CPP). L’activité de son conseil a principalement consisté à rédiger trois courriers ainsi qu’à préparer et à participer aux débats d’appel. Dans ces circonstances, il lui est octroyé une indemnité globale de 5500 fr., étant précisé que le temps consacré à l’affaire indiqué dans le décompte déposé en cause paraît largement exagéré compte tenu de la position procédurale de la partie plaignante - et même si cette dernière a eu une nouvelle curatrice depuis le 25 novembre 2019 qui a dû immédiatement se plonger dans l’étude du dossier d’un peu plus de 1000 pages - doit être ramené à 18 heures, y compris la durée des débats d’appel. Par ces motifs, Prononce

L’appel formé par Y __________ à l’encontre du jugement rendu le 16 avril 2019 par le Tribunal du IIIe arrondissement pour les districts de L __________ est rejeté. En conséquence, il est statué :

1. Y __________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP) et d’inceste (art. 213 al. 1 CP), est condamné à la peine privative de liberté de sept (7) ans, sous déduction de la détention avant jugement qu’il a subie dès le 30 novembre 2017 (art. 51 CP). 2. Y __________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de dix (10) ans (art. 66a al. 1 let. h CP). L’expulsion sera inscrite au système d’information SIS Schengen. 3. Le séquestre sur le smartphone Samsung (objet no 84143) et sur la tablette Samsung Galaxy Tab A (objet no 84144) est levé et ces objets sont restitués à Y __________.

- 61 - 4. Y __________ est condamné à verser à X __________ une indemnité de 30'000 fr., avec intérêt compensatoire au taux de 5% l’an dès le 1er janvier 2016, à titre de réparation morale. 5. Les frais judiciaires, fixés au total à 41'656 fr. 50, sont mis à la charge de Y __________ (frais d’instruction : 37'156 fr. 50 ; frais de jugement de première instance : 2500 fr. ; frais d’appel : 2000 fr.). 6. Tous les frais de traduction et d’interprète sont laissés à la charge de l’Etat du Valais. 7. L’Etat du Valais versera à Me N __________, avocat à B __________, une indemnité de 17’780 fr., TVA et débours compris, en sa qualité de défenseur d’office de Y __________ pour la procédure d’instruction et de première instance, ainsi qu’une indemnité de 9000 fr., TVA et débours compris, en sa qualité de défenseur d’office de Y __________ pour la procédure d’appel. 8. Y __________ est tenu de rembourser à l’Etat du Valais les indemnités versées à son défenseur d’office, telles que fixées au chiffre 7 ci-dessus, lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). 9. Les dépens de X __________, fixés à 11’500 fr. (6000 fr. : première instance ; 5500 fr. : appel), sont mis à la charge de Y __________.

10. Les prétentions en indemnisation de Y __________ sont rejetées.

11. Y __________ est maintenu en détention afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée au chiffre 1 ci-dessus (art. 231 al. 1 let. a CPP).

Sion, le 19 décembre 2019